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Juridique et Cgt.

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En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Le salarié doit restituer les sommes versées au titre d’une rupture conventionnelle annulée

Publié par Cgt-Juridique sur 23 Juin 2018, 07:38am

Catégories : #Juridique

Le salarié doit restituer les sommes versées au titre d’une rupture conventionnelle annulée
L’annulation d’une rupture conventionnelle homologuée fait produire à la rupture du contrat les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié étant tenu de restituer les sommes versées en exécution de la convention.

Le salarié peut-il conserver les sommes perçues au titre d’une rupture conventionnelle homologuée lorsque celle-ci est annulée par les juges ? Non, répond la chambre sociale de la Cour de cassation pour la première fois à notre connaissance en confirmant une solution déjà retenue par les juges du fond (CA Lyon 13-12-2013 n° 12-07260 ; CA Rennes 8-2-2013 n° 11-05356).

La Cour suprême précise, en premier lieu, que lorsque le contrat de travail est rompu en exécution d’une convention de rupture ensuite annulée, la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle précise ensuite que la nullité de la rupture conventionnelle oblige le salarié à rembourser les sommes versées en exécution de cette convention.

Elle en déduit que l’intéressé a uniquement droit au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En pratique, les sommes à restituer par le salarié sont déduites de celles qui lui sont dues au titre du licenciement abusif.

Si la solution est claire et n’appelle pas de précisions particulières, elle suscite toutefois deux interrogations.

Une rupture conventionnelle nulle peut-elle produire les effets d’un licenciement nul ?

On pouvait penser que lorsque la rupture conventionnelle est annulée pour une cause de nullité de la rupture du contrat de travail (discrimination, harcèlement…), l’annulation de la rupture conventionnelle devait produire les effets d’un licenciement nul. Certaines cours d’appel ont jugé dans ce sens (CA Besançon 14-6-2013 n° 12-0867 ; CA Poitiers 28-3-2012 n° 10-02441). Ce principe est par ailleurs retenu par la Cour de cassation en cas de prise d’acte de la rupture ou de résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l’employeur lorsque les griefs reprochés à ce dernier sont une cause de nullité du licenciement (Cass. soc. 28-3-2018 n° 16-20.020 F-D ; Cass. soc. 20-2-2013 n° 11-26.560 F-PB).

Toutefois, la formulation adoptée par la Haute Juridiction, qui retient que la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans distinguer les situations pour lesquelles la convention de rupture a été annulée (en l’espèce, un détournement des règles relatives à l’instauration d’un PSE), laisse planer un sérieux doute quant à l’applicabilité de la jurisprudence relative à la prise d’acte en cas d’annulation de ruptures conventionnelles.

On attend avec intérêt une solution claire et explicite de la Cour de cassation sur ce point.

Le salarié a-t-il droit aux indemnités de rupture ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages et intérêts et conserve les indemnités qui lui ont été versées au titre de la rupture du contrat de travail (indemnités de licenciement et de préavis, notamment), voire obtient du juge qu’il condamne l’employeur à les lui verser (par exemple, s’il a été licencié à tort pour faute grave).

En cas d’annulation d’une rupture conventionnelle, on pouvait penser que le salarié aurait droit à une indemnisation similaire (indemnités de rupture + dommages et intérêts), puisque la rupture du contrat produit les effets d’un licenciement abusif. C’est d’ailleurs ce qui est prévu en cas de prise d’acte ou de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur, le salarié ayant droit, dans ces cas, aux dommages et intérêts et aux indemnités de licenciement et de préavis (Cass. soc. 28-9-2011 n° 09-67.510 FS-PB).

Il semblerait pourtant que ce ne soit pas la voie retenue par la Cour de cassation, puisque le salarié est tenu de restituer à l’employeur les sommes qu’il a reçues en exécution de la convention annulée et qu’il ne lui est pas attribué d’indemnités de licenciement ou de préavis, mais uniquement des dommages et intérêts.

En jugeant ainsi, la Cour de cassation souhaite-t-elle limiter l’indemnisation du salarié ou bien est-ce lié uniquement au fait que, en l’espèce, le salarié avait seulement demandé à conserver l’indemnité prévue par la convention de rupture sans réclamer le paiement d’indemnités de licenciement et de préavis ?

En d’autres termes, peut-on imaginer que, en cas d’annulation d’une rupture conventionnelle, le salarié soit certes tenu de restituer les sommes perçues en exécution de cette convention, mais puisse prétendre non seulement à des dommages et intérêts, mais également aux indemnités qui auraient été dues en cas de licenciement ?

Là aussi, on attend avec intérêt une réponse claire et explicite de la Cour de cassation sur ce point.

Documents 
Arrêt du 30 mai 2018 - Rupture

Le salarié doit restituer les sommes versées au titre d’une rupture conventionnelle annulée
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