La Cour de cassation a récemment rappelé la manière dont doit être décompté le délai prévu à l'article L1232-2 du code du travail qui dispose :
"L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation."
Dans cette affaire, à l’issue de son congé sabbatique, et son poste ayant été pourvu, une salariée refuse les propositions de reclassement de son employeur. Ce dernier la convoque à un entretien préalable fixé au mercredi 19 octobre. Il lui envoie la convocation par lettre recommandée avec avis de réception le mardi 11 octobre. La salariée la reçoit le jeudi 13 octobre.
Elle saisit le Conseil de Prud’hommes en contestant le respect de la procédure de licenciement. Selon elle, elle n’a pu bénéficier des 5 jours ouvrables pleins que lui offre l'article L1232-2 du code du travail, pour préparer sa défense.
La Cour de cassation lui donne raison. En effet, le délai de 5 jours pleins (ouvrés) s’entend de telle manière que :
- le dimanche ne compte pas
- les jours fériés chômés ne comptent pas
- et lors d’une procédure par lettre recommandée avec accusé de réception, le jour d’envoi et le jour d’acheminement ne comptent pas.
Extrait de l'arrêt rendu le 3 juin 2015 par la Cour de cassation :
Vu l'article L1232-2 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation ; qu'il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que cette lettre recommandée avec avis de réception, datée du 11 octobre 2011 a été réceptionnée le 13 octobre 2011 et que cinq jours se sont bien écoulés avant le 19 octobre 2011 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'ayant reçu la lettre de convocation le jeudi 13 octobre 2011 pour un entretien fixé le mercredi 19 octobre suivant, la salariée n'avait pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Source : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 juin 2015, n° pourvoi 14-12245