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Juridique et Cgt.

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En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Suite à un accident du travail. Mon employeur peut-il me licencier ?

Publié par cgtrla sur 27 Août 2015, 14:48pm

Catégories : #Juridique

Suite à un accident du travail. Mon employeur peut-il me licencier ?

Je suis en CDI et en arrêt de travail suite à un accident du travail. Mon employeur peut-il me licencier ?

Explication

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail dues à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre le contrat que s’il justifie d’une faute grave du salarié ou d’une impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie (1).

Le principe

Les causes de rupture, par l’employeur, du contrat de travail d’un salarié en arrêt suite à un accident du travail (AT) ou une maladie professionnelle (MP) sont strictement réglementées par le Code du travail, lequel ne vise que :

  • la faute grave et ;
  • l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Précisons que cette restriction ne s’applique pas en cas d’accident de trajet (2).

Il convient de rappeler que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied à titre conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis (3).

Il a par exemple été jugé que constitue une faute grave, le fait pour le salarié de ne pas transmettre à son employeur les certificats médicaux de prolongation de son arrêt de travail et de ne pas répondre à une lettre de l’entreprise le mettant en demeure de fournir un certificat médical ou de reprendre le travail, empêchant ainsi toute explication à son absence (4).

En revanche, l’impossibilité de maintenir le contrat est plus délicate à définir et fait l’objet d’une appréciation au cas par cas par les juges.

Par exemple, l’existence d’un motif économique ne justifie pas nécessairement la rupture du contrat au cours de l’arrêt de travail du salarié qui a été victime d’un AT (5). Toutefois, il a été jugé que résulte d’une cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé dans une telle situation, en raison de la cessation d’activité de l’entreprise, rendant matériellement impossible la poursuite du contrat de travail du salarié (6). Il en est de même en cas de jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’entreprise entrainant sa disparition et donc la cessation totale de son activité (7). L’entreprise n’appartenant à aucun groupe, le reclassement du salarié est impossible.

Par ailleurs, la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié ne permet pas de le licencier alors qu’il est arrêté suite à un AT. En effet, dans un tel cas, le motif est lié à l’accident du travail, ce qui est interdit par le Code du travail (8).

Également, il n'est pas possible pour l'employeur de rompre la période d’essai du salarié (9)voire de le mettre à la retraite (10). En revanche, contrairement à la position de l’Administration (11), il a été récemment jugé que, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut valablement être conclue, au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident travail ou une maladie professionnelle (12).

Pour aller plus loin

Si le salarié est licencié pendant son arrêt de travail sans que son licenciement ne soit justifié par une faute grave ou par l’impossibilité de maintenir le contrat, le licenciement est nul (13).

Dans ce cas, le salarié a 2 options :

  • préférer la poursuite de son contrat de travail et donc demander sa réintégration dans l’entreprise, ce que l’employeur ne peut pas refuser (14) ;
  • solliciter le paiement de dommages et intérêts dont le montant est fixé en fonction du préjudice subi.

En revanche, il ne peut pas bénéficier de l’indemnité spéciale de licenciement prévue en cas de licenciement pour inaptitude professionnelle, la rupture intervenant au cours de son arrêt de travail et non à l’issue de la période de suspension (15).

Références :
(1) Arti
cle L1226-9 du Code du travail
(2) Arti
cle L1226-7 du Code du travail
(3) Cass. Soc. 27 septembre 2007
, n°06-43867
(4) Cass. Soc. 12 octobre 2011, n°09-68754
(5) Cass. Soc. 30 avril 2014, n°13-10152
(6) Cass. Soc. 26 septembre 2007, n°06-43156
(7) Cass. Soc. 28 septembre 2011, n°09-69782
(8) Cass. Soc. 23 mars 2004, n°01-46007
(9) Cass. Soc. 12 mai 2004, n°02-44325
(10) Cass. Soc. 7 mars 2007, n°05-42279
(11) Circulaire DGT n°2009-04 du 17 mars 2009
(12) Cass. Soc. 30 septembre 2014
, n°13-16297
(13) Article L1226-13 du Code du travail
(14) Cass. Soc. 25 février 1998
, n°95-44019
(15) Cass. Soc. 22 mars 1989, n°86-43050

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