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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


CEDS conclusions sur la charte sociale révisée

Publié par cgtst2n sur 24 Janvier 2012, 21:16pm

Catégories : #Juridique


Autriche

 

Le comité conclut que la situation de l’Autriche n’est pas conforme à l’article 2-4 de la Charte révisée au motif qu’il n’est pas établi que, lorsqu’il subsiste des activités dangereuses ou insalubres malgré la politique d’élimination des risques, les travailleurs employés à ces activités aient droit à une compensation appropriée.

 

Belgique

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée au motif que le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d’une durée insuffisante dans le secteur public.

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 4-4 de la Charte révisée aux motifs que :

- Un préavis de 28 jours ne constitue pas un délai raisonnable lorsqu’un travailleur a 3 ans et plus d’ancienneté -

 Un préavis de 56 jours ne constitue pas un délai raisonnable lorsqu’un travailleur a dix ans et plus d’ancienneté

Le comité conclut que la situation de la Belgique n’est pas conforme à l’article 5 de la Charte pour les motifs suivants :

- Il n’est pas établi que pendant la période de référence, les victimes d’une discrimination à raison de l’affiliation syndicale pouvaient au moins obtenir une réparation proportionnelle au dommage réellement subi

- Il n’est pas établi que durant la période de référence, il existait une protection suffisante contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale dans les domaines autres que le recrutement et le licenciement, comme les promotions.

 

Danemark

Le comité conclut que la situation du Danemark n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée aux motifs suivants :

- Il n’a pas été établi que les modalités de flexibilité du temps de travail n’ont pas eu un impact négatif sur le droit des travailleurs à une rémunération majorée pour les heures supplémentaires

- Que les travailleurs du secteur privé ne disposent pas de garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne la rémunération majorée des heures supplémentaires

 

France

Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée pour les motifs suivants :

- La durée hebdomadaire de travail autorisée pour les cadres soumis au régime de forfait annuel en jours est excessive et les garanties juridiques offertes par le système de conventions collectives sont insuffisantes.

- Les astreintes durant lesquelles aucun travail effectif n’est réalisé sont assimilées à des périodes de repos.

Le comité conclut que la situation de la France n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée, au motif que les heures de travail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours qui ne bénéficient, au titre de la flexibilité de la durée du travail, d’aucune majoration de rémunération, sont anormalement élevées.

 

Allemagne

Le comité conclut que la situation de l’Allemagne n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée au motif qu’en vertu de certaines conventions collectives, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne de travail peut être prolongée au-delà de 12 mois.

 

Italie

Le comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée au motif que la réglementation permet une durée hebdomadaire de travail de 72 heures dans l’industrie de la pêche.

Le comité conclut que la situation de l’Italie n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte révisée au motif que le repos compensatoire pour les heures supplémentaires est d’une durée insuffisante dans la convention collective de l’industrie alimentaire.

 

Portugal

Le comité conclut que la situation du Portugal est conforme aux articles 2-1 et 4-2 de la Charte révisée.

 

Espagne

Le comité conclut que la situation de l’Espagne n’est pas conforme à l’article 2-1 de la Charte révisée pour les motifs suivants :

- Le Statut des travailleurs définis, comme règle générale, une période de référence d’un an pour le calcul de la durée moyenne de travail

- Le Statut des travailleurs, en tant que législation propre à certaines catégories de travailleurs autorise une durée de travail hebdomadaire supérieure à 60 heures.

Le comité conclut que la situation de l’Espagne n’est pas conforme à l’article 4-2 de la Charte au motif que le Statut des travailleurs ne garantit pas aux travailleurs le droit à une rémunération majorée ou à un repos compensatoire plus important pour les heures supplémentaires.

 

Royaume uni

Le comité conclut que la situation du Royaume Uni n’est pas conforme l’article 4-2 de la Charte révisée, au motif que les travailleurs ne disposent pas de garanties juridiques suffisantes en ce qui concerne la rémunération majorée des heures supplémentaires.

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