Cette décision du Tribunal judiciaire de Chambéry n’acceptant la démarche patronale visant à discréditer la participation à la grève en mettant en avant une soi-disant inopportunité de l’appel à l’action collective est à reprocher de l’attendu de principe de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 juin 1992 (n° 90-41.368 ; Bull. V, n° 356) : « Si la grève suppose l’existence de revendications de nature professionnelle, le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice d’un droit constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de ces revendications ».
Ce rappel de l’interdiction de se substituer à l’appréciation autonome des organisations syndicales et des salariés sur la justesse des revendications appelant à l’arrêt concerté de travail est particulièrement bien venu. Au cas où des employeurs adeptes de la longévité de l’exploitation tenteraient d’intimider les salariés souhaitant participer à des mouvements de grève de nature à faire remballer le projet d’allonger l’âge de la retraite en se sentant stimulés par les propos présidentiels comptant sur « l’esprit de responsabilité » des syndicats pour que le mouvement de contestation « ne bloque pas la vie du reste du pays » .