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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


La grève ’perlée’ est illicite, vrai ou faux

Publié par Cgt-Juridique sur 23 Avril 2018, 07:58am

Catégories : #Juridique, #Interprofessionnel

Vrai, ce mouvement de grève ne répond pas à l'ensemble des conditions définissant la grève : c‘est un ralentissement et non un arrêt du travail. Or, une grève est une cessation collective, concertée et totale du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles. Pour être licite, la grève doit remplir plusieurs conditions. A défaut, l'employeur peut mettre en œuvre son pouvoir disciplinaire et sanctionner les salariés fautifs. La sanction peut aller jusqu'au licenciement.

L'exercice licite du droit de grève

Le droit de grève constitue une liberté fondamentale garantie par le préambule de la Constitution (1).

Pour autant, l'exercice du droit de grève doit remplir 5 conditions :

  • la cessation de travail collective ;
  • la cessation de travail totale ;
  • être consécutive à des revendications d'ordre professionnel ;
  • avoir pour objet de satisfaire à des revendications déjà exprimée ;
  • ne pas avoir pour objectif de désorganiser l'entreprise.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève (2).

 

Pourquoi la grève perlée est-elle illicite ?

La grève perlée est un ralentissement du travail sans arrêt complet. Elle consiste en une exécution volontairement ralentie ou défectueuse du travail.

Ainsi, la grève perlée est un mouvement qualifié d'illicite en raison de l'absence d'une cessation totale du travail.

Le ralentissement anormal de la cadence de production ne constitue donc pas une grève mais une inexécution fautive du contrat de travail par les salariés (3).

Par conséquent, toute participation à une grève perlée peut faire l'objet de sanction par l'employeur. Et ce dernier est en droit de limiter le salaire « au montant de la rémunération du travail effectué dans des conditions normales d'exécution » (4).

A noter : seuls les salariés payés au rendement peuvent voir leur rémunération diminuée du fait du ralentissement de la cadence. A défaut, la réduction du salaire pour baisse de production peut s'analyser en sanction pécuniaire illicite.

 

Qu'en est-il de la grève dite « perlée » de la SNCF ?

Afin de savoir si la grève des salariés de la SNCF est licite, il convient de qualifier son mouvement.

Attention ! Ne pas confondre la grève perlée et la grève tournante.

La grève tournante consiste, quant à elle, en des arrêts affectant successivement des services, catégories de salariés, fonctions ou secteurs d'activités différents de l'entreprise. La grève tournante ne constitue pas en tant que tel un mouvement illicite.

En effet, des arrêts de travail courts et répétés, quelque dommageables qu'ils soient pour la production, ne peuvent, en principe, être considérés comme un exercice illicite du droit de grève. Dès lors, n'est pas retenue, la décision qui établit que de tels arrêts de travail survenus dans l'entreprise et qui ont entraîné une perte importante et anormale de production constituent une grève perlée illicite (5)

Ainsi, la grève de la SNCF correspondrait à une grève ni perlée, ni tournante. Il s'agirait d'un nouveau mouvement de grève pour lequel les conditions de légalité semblent réunies.

Références :
(1) Préambule de la constitution du 27 octobre 1946
(2) Article 1132-2 du Code du travail 
(3) Cass. Soc. du 16 mai 1989, n°85-43359
(4) Cass. Soc. du 7 janvier 1988, n°84-42448
(5) Cass. Soc. du 25 janvier 2011, n°09-69030

 

Laëtitia Grevin Juritravail

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