Article 700
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens [*] ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
* Dépens : ils représentent la part des frais engendrés par le procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, à moins que le tribunal, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge du gagnant.
Ils comprennent :
1 - les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des Impôts,
2 - les indemnités des témoins,
3 - la rémunération des techniciens,
4 - les débours tarifés,
5 - les émoluments des officiers publics ou ministériels,
6 - la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie,
7 - les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger,
8 - les frais d'interprétariat et de traduction liés aux mesures d'instruction dans le cadre communautaire,
9 - le coût des enquêtes sociales ordonnées en matière familiale,
10 - la rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur,
11 - les rémunérations et frais afférents aux mesures en matière de déplacement illicite international d'enfants.
Jérôme Chambron