Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Les jours fériés (en régle générale)

Publié par cgtst2n sur 1 Février 2012, 23:59pm

Catégories : #Juridique

  • cgt 002Quels sont les différents jours fériés ?

Le Code du travail énumère 11 jours fériés en France. Il s’agit du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er mai, du 8 mai, de l’Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 juillet, du 15 août, du 1er novembre, du 11 novembre et du 25 décembre (1).

 

  • Les jours fériés sont-ils forcément chômés ?

 

 A l’exception du 1er mai et des salariés de moins de 18 ans, aucune disposition n’existe quant au fait de chômer les jours fériés. Il en résulte donc qu’un salarié qui refuse de travailler un jour férié non chômé se verra notifier une retenue sur son salaire pour absence irrégulière (2). Mais la pratique veut que les jours fériés soit généralement chômés.

Il existe cependant un jour férié particulier, il s’agit du 1er mai. Cette journée est obligatoirement fériée et chômée (3). Par conséquent, les heures de travail perdues par suite du chômage du 1er mai ne peuvent donner lieu à récupération. Une exception existe toutefois, pour les établissements et services qui ne peuvent pas interrompre leur travail.

 

  • Comment sont rémunérés mes jours fériés ?
Lorsque le jour férié tombe un jour habituellement travaillé dans l’entreprise, aucune perte de salaire ne peut être imputée au salarié sous réserve de trois conditions (4) :

- Avoir 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ou dans l’établissement

- Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédent le jour férié

- Avoir été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite sauf autorisation d’absence préalablement accordée.

Concernant le 1er mai, les salariés ont droit à une indemnité à la charge de l’employeur équivalente au salaire perdu du fait du chômage.

 

Lorsque le jour férié est travaillé, aucune majoration n’est prévue par la loi. Cependant certaines conventions collectives peuvent prévoir une rémunération plus favorable.

Concernant le 1er mai, en plus du salaire correspondant au travail accompli, le salarié à droit à une indemnité à la charge de l’employeur égale au montant de ce salaire (5).

 

  • Que se passe-t-il lorsque des évènements surviennent au moment du jour férié ?

 

Si un jour férié tombe pendant les congés du salarié, il compte comme un jour de congé s’il est ordinairement travaillé dans l’entreprise. Au contraire, s’il est chômé, le salarié verra son congé prolongé d’une journée.

 

Sauf dispositions conventionnelles plus favorable, lorsque le jour férié coïncide avec le jour de repos hebdomadaire, il ne donne lieu à aucune indemnisation particulière. Ainsi lorsque le jour férié tombe un dimanche (habituellement jour de repos), l’employeur n’a pas à attribuer un jour de congé supplémentaire le lendemain ou la veille du jour férié.

 

De même, lorsqu’une période de grève comprend un jour férié, le salarié gréviste ne peut prétendre au paiement du jour férié.

 

Et enfin lorsque le jour férié tombe pendant un arrêt maladie ou maternité, il n’y a aucune conséquence sur la rémunération. Le terme du congé ne sera pas pour autant reporté.

 

  • Quel est le régime des ponts ?

    Le pont consiste à ne pas travailler entre un jour férié et un ou deux jours habituels de repos dans l’entreprise. Cette pratique doit être prévue par une convention ou un accord collectif ou prise par décision unilatérale de l’employeur. 

    Les heures non travaillés du fait du pont peuvent être récupérées (6). Cette récupération est payée au taux normal, sans majoration et ne doit pas amené à l’augmentation du temps de travail de plus d’une heure par jour.

     

    Références :

    (1)    Article L. 3133-1 du Code du travail

    (2)    Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 3 juin 1997, n°94-42197

    (3)    Article L. 3133-4 du Code du travail

    (4)    Article L. 3133-3 du Code du travail

    (5)    Article L. 3133-6 du Code du travail

    (6)    Article L. 3122-27 du Code du travail

Source Juritravail.

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article

Archives

Articles récents