ACCIDENT DE TRAM A STRASBOURG: Contradictions entre TGI et Cour d'Appel
Le tramway de Strasbourg, belle réalisation, n'est pas exempt de danger. Depuis l'ouverture de la nouvelle ligne à l'automne de cette année les accidents se sont multipliés. L'affaire qui nous préoccupe remonte à 1995, à cette époque une seule ligne de tram circulait dans la ville reliant la Meinau au quartier de Hautepierre. La particularité de ce mode de transport en commun consiste en la priorité absolue du tram sur les autres moyens de circulation. Ainsi dès l'arrivée d'une rame les feux de signalisation basculent afin de libérer le passage pour le tramway. Les automobilistes strasbourgeois ont pris peu à peu l'habitude de cette suprématie du tramway, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Colmar nous enseigne que le tram dispose également d'une priorité absolue sur les piétons, et notamment sur les enfants.
La jeune Vanessa, douze ans, est renversée par le tram alors qu'elle s'était engagée sur un passage protégé, spécialement aménagé à cet effet pour les piétons. Les blessures de l'enfant sont sérieuses. Le tribunal de grande instance de Strasbourg, en application de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation condamne la Compagnie des transports strasbourgeois (C.T.S) et son assureur le GAN à indemniser l'enfant et son père des suites dommageables de l'accident. La C.T.S et son assureur interjettent appel aux motifs que la loi du 5 juillet ne s'appliquait pas en l'espèce et que la faute de la victime était constitutive de force majeure exonératoire pour la C.T.S. En écartant la loi de 85 pour se placer sur le fondement du droit commun, la Cour d'appel de Colmar aboutit à une solution totalement opposée à celle des premiers juges : l'enfant fautif ne saurait prétendre à être indemnisé !!!
Ces deux décisions illustrent la problématique du champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et mettent en évidence la disparité des solutions en fonction du choix du régime juridique.
I. Les textes applicables
On pourrait penser que l'accident survenu relève des accidents de la circulation et par conséquent de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à améliorer la situation des victimes d'accidents de la circulation. Cependant l'article premier de cette loi précise qu'elle ne s'applique pas aux chemins de fers et aux tramways "circulant sur des voies qui leur sont propres". Aux termes de cet article, il convient de distinguer deux situations :
- le tramway circule sur une voie propre et l'exclusion de la loi de 85 conduit à l'application du droit commun
- le tramway ne circule pas sur une voie propre et la loi de 1985 est alors applicable.
L'application des textes est donc conditionnée par une donnée factuelle: il s'agit de savoir si la voie sur laquelle circule le tramway lui est ou non propre. Reste à savoir précisément ce qu'est une voie propre.La loi est muette et la jurisprudence a été amenée à se positionner sur cette distinction lourde de conséquences. A été considérée comme une voie propre un couloir délimité d’un côté par le trottoir et de l’autre par une ligne blanche continue (Lyon, 2 juin 1993, Bull. info. C. Cass., 15 novembre 1993, n° 1266) ou encore des voies séparées de la rue par un terre-plein planté d'arbustes formant une haie vive (Civ. 2ème, 29 mai 1996). S'agissant d'une collision survenue à un passage à niveau entre un train et un automobiliste, la Cour de cassation a estimé, contrairement aux juges du fond, que même au passage à niveau la voie était propre au train (Civ. 2ème, 19 mars 1997).
Se pose bien évidemment la question de savoir si le tram strasbourgeois circule en site propre. La juriste alsacienne est tentée ici de donner de donner une réponse de Normand : "peut-être bien que oui, peut-être bien que non…". Il est certain qu'à certains endroits, dont la centrale place Kléber, le tram qui se fraye difficilement un passage entre les piétons ne circule pas sur une voie qui lui est propre. Qu'en est-il du quartier de Hautepierre ? Vu de Strasbourg, la voie n'est pas propre, vu de Colmar elle l'est.
Pour le tribunal de grande instance de Strasbourg, "Un véhicule n'est censé circuler sur une voie qui lui est propre que si l'assiette de son parcours a été rendue inaccessible aux autres usagers et en particulier aux piétons. Ne peut recevoir une telle qualification un tramway qui circule en milieu urbain, sur des rails qui ne sont pas physiquement séparés des voies de circulation attenantes comme lorsqu'ils n'en sont séparée que par une matérialisation symbolique". Le tribunal relève que la jeune victime avait été renversée par le tramway alors qu'elle s'était engagée sur le passage protégé, spécialement aménagé à cet effet pour les piétons. Il n'est en effet pas illogique de penser que la présence d'un passage protégé exclut l'impérieuse priorité du tram et que l'absence de délimitation supprime la qualification de voie propre. Cette opinion est balayée par la Cour d'appel de Colmar : "Les rails étaient installés sur un terre-plein. Ce terre-plein était aménagé, de part et d'autre, par la plantation d'arbres et l'installation de plots de manière à empêcher sur la voie du tramway la circulation de tout autre véhicule. Il s'agit d'une voie propre… même si à l'endroit même de l'accident la traversée de la voie était autorisée aux piétons". Ainsi, pour la Cour de Colmar, une voie interdite aux autres voitures mais dont la traversée est autorisée aux piétons est propre, ce qui exclut l'application de la loi de 85 laquelle précisément est très nettement protectrice des non conducteurs et donc des piétons.
Cette analyse topographique conduit la Cour d'appel de Colmar à appliquer le droit commun à l'accident survenu, avec pour corollaire une appréciation des responsabilités diamétralement opposée à celle des magistrats strasbourgeois.
II. L'appréciation des responsabilités
L'application de la loi du 5 juillet 1985 ne pouvait en l'espèce que conduire à l’obligation de réparation de la C.T.S. et donc à l'indemnisation de la victime. Le doit commun, bien que moins protecteur des piétons, n'aurait toutefois pas mené à la totale exclusion de la responsabilité de la compagnie strasbourgeoise et par voie de conséquence au refus d'indemniser la victime si la Cour de Colmar n'avait eu une approche particulièrement sévère du comportement de l'enfant.
Le choix de la loi applicable opéré par le tribunal de grande instance excluait non seulement la prise en compte d'un événement de force majeure exonératoire pour la C.T.S. mais également celle d'une quelconque faute de l'enfant. En effet, s'agissant d'une victime non conducteur de moins de seize ans, dite privilégiée, l'article 3 de la loi de 85 impose la réparation intégrale du préjudice sous réserve d'une hypothèse exceptionnelle, la recherche volontaire du dommage par la victime et, ainsi que le précise la juridiction strasbourgeoise, "s'agissant d'une mineure de 16 ans, il n'y a pas lieu de rechercher si elle a commis une faute inexcusable cause exclusive de l'accident". Une telle faute, totalement exonératoire pour le conducteur, ne peut en effet être imputée à une victime privilégiée.
La Cour de Colmar, se plaçant sur le terrain du droit commun se devait d'examiner l'affaire au regard des articles 1382 et 1384 du Code civil. En l'espèce, le conducteur a fait usage de l'avertissement sonore alors qu'un groupe d'enfants traversait et qu'il a immédiatement actionné le système de freinage d'urgence lorsqu'il a vu un autre enfant, Vanessa, suivre le groupe en courant et s'engager sur le passage. Le conducteur a freiné dès qu’il a vu le groupe d’enfant traverser. La Cour en déduit rapidement que le conducteur du tramway n'a commis aucune faute et rejette donc la responsabilité pour faute sur le fondement de l'article 1382. On peut néanmoins s'interroger sur le comportement du conducteur qui s'est contenté d'actionner l'avertisseur sonore lorsqu'il a vu le groupe d'enfants traverser. La prudence ne devrait-elle pas, dans de semblables hypothèses, imposer au conducteur de freiner ? Il est permis de se demander également si un freinage à cet instant n'aurait pas permis d'éviter le heurt avec l'enfant retardataire, heurt que le système de freinage d'urgence n'a pu éviter.
La faute ayant été écartée par la Cour, il convenait d'examiner la responsabilité au regard de celle du fait des choses au sens de l'article 1384 alinéa 1. Notion prétorienne, élaborée à la fin du 19ème siècle, la responsabilité du fait des choses est en principe favorable aux victimes. Il s'agit d'une responsabilité objective, donc non fondée sur une faute, et dès lors qu'un dommage est causé par une chose en mouvement et en contact avec le siège du dommage, la jurisprudence établit une présomption de responsabilité du gardien de la chose. En l'espèce, l'enfant a bien été heurtée par une chose en mouvement ce qui déclenche la présomption de responsabilité du gardien c'est-à-dire de la Compagnie des tramways strasbourgeois. Dans une telle situation le gardien ne peut être exonéré totalement de sa responsabilité que par la force majeure. S'agissant de la faute de la victime, celle-ci n'est totalement exonératoire que si elle est constitutive d'un cas de force majeure, dans l'hypothèse contraire la faute de la victime peut conduire à une exonération partielle du gardien et donc à un partage de responsabilité.
Il convient donc de se pencher sur le comportement de l'enfant. Deux témoins ont été entendus par les services de police, le premier affirmant que la jeune fille a traversé sans regarder en courant et qu'elle n'est pas tombée avant d'être heurtée, le second précisant au contraire que la petite, qui courait, avait trébuché et était tombée au sol avant d'être heurtée par le tramway. La victime elle-même se souvenait vaguement avoir couru. La Cour déduit de ces éléments que "la traversée du passage piéton par Vanessa, sans précaution et en courant, alors que le tramway était à sa proximité immédiate, et ne pouvait plus, même par un freinage énergique et immédiat, éviter le heurt qui s'est produit a constitué un comportement imprévisible et irrésistible qui a totalement exonéré la C.T.S. de la présomption de responsabilité qui pesait sur elle".
La force majeure exonératoire comporte classiquement trois composantes : l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité. L'arrivée brusque de l'enfant consistait un fait extérieur, cela n'a pas été invoqué par la Cour laquelle examine l'imprévisibilité et l'irrésistibilité bien que son raisonnement se rapproche davantage de la nouvelle notion d'inévitabilité.
En effet, actuellement l'imprévisibilité et l'irrésistibilité s'effacent progressivement devant d'inévitabilité. Si la Cour d'appel de Colmar vise les deux critères classiques, elle n'explique pas en quoi le comportement de l'enfant était imprévisible (est-il d'ailleurs imprévisible qu'un enfant traverse en courant un passage protégé ?) mais considère que le heurt ne pouvait être évité. L' inévitabilité du dommage réside-t-elle dans le comportement fautif de l'enfant ou dans l'impossibilité technique du tram de s'immobiliser instantanément ? Même si on ne peut guère reprocher à la C.T.S. de n'avoir pas à sa disposition des engins aussi parfaits était-il équitable d'apprécier l'inévitabilité uniquement au regard du comportement de la victime ?
Cette décision n'est pas sans rappeler le célèbre arrêt Derguini rendu par l'Assemblée plénière le 9 mai 1984. Les faits sont en effet comparables: une enfant avait été renversée par une voiture alors qu'elle s'était soudainement élancée sur un passage protégé, l'irruption intempestive de l'enfant avait rendu impossible toute manœuvre de sauvegarde de l'automobiliste. L'Assemblée plénière n'avait toute fois pas totalement exonéré le conducteur, fautif il est vrai dans cette affaire, mais avait admis un partage de responsabilité. Cet arrêt devait rester isolé puisqu' une année plus tard, la loi du 5 juillet 1985 interdisait le partage de responsabilité en ce qui concerne les dommages corporels des non conducteurs et limitait très sérieusement les possibilités d'exonération totale du conducteur dans une telle hypothèse.
La loi du 5 juillet 1985 a facilité l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation automobile, celle des victimes des accidents du tramway sont en attente d'une loi ou d'une jurisprudence en leur faveur.
| Rubrique : Actualité juridique |
| Auteur : Marie-France Steinlé Feuerbach , maitre de conférences, co-directeur du Cerdacc |
| Le commentaire des décisions contradictoires rendues par le TGI de Strasbourg le 30 mars 1998 et la Cour d'appel de Colmar le 13 octobre 2000 |
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