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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Contrôle des heures supplémentaires et travail dissimulé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures qui s'imposent

Publié par Cgt-Juridique sur 3 Septembre 2023, 09:34am


défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Citinea, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [I] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2021), M. [I] a été engagé en qualité de conducteur de travaux à compter du 1er mars 1999 par la société Dumez Rhône Alpes Auvergne Bourgogne. A la suite de plusieurs transferts de son contrat de travail, il occupait, en dernier lieu, les fonctions de conducteur de travaux principal au sein de la société Citinea ouvrages résidentiels, devenue la société Citinea.

3. Par lettre du 19 octobre 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 2 novembre suivant. Le salarié a été licencié par lettre du 23 novembre 2016.

4. Il a saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2016 d'une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires et salariales afférentes à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur aux sommes de 1 527,12 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période du 25 novembre au 13 décembre 2013 et 152,71 euros bruts au titre des congés payés afférents et de le débouter des demandes indemnitaires subséquentes qu'il formait au titre de l'absence de repos compensateur, de rappel d'indemnité de licenciement ainsi qu'au titre du travail dissimulé, alors :

 


« 1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que pour limiter les heures supplémentaires effectuées par M. [I] à la seule période du 23 novembre au 19 décembre 2013, l'arrêt retient que le salarié se limite à produire au soutien de sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées au cours de la période de trois années précédant la rupture du contrat de travail des relevés de badgeage sur le site de [Localité 4] où il était alors affecté pour une période s'étendant du 17 octobre 2012 au 19 décembre 2013 et à soutenir qu'il aurait été amené à travailler selon un rythme de travail similaire à l'occasion de la poursuite du contrat de travail de telle sorte qu'il ne présente aucun élément précis susceptible d'être utilement discuté par l'employeur quant aux heures supplémentaires qu'il aurait été amené à effectuer au cours de la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016 ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ces constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que conformément aux prévisions de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt attaqué sur le fondement de la première branche, en ce qu'il a violé les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail et limité indument le nombre d'heures supplémentaires retenu entrainera sa censure en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du repos compensateur, du rappel d'indemnité de licenciement et du travail dissimulé, ces chefs étant liés par un lien d'indivisibilité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, l'arrêt retient que le salarié se limite à produire au soutien de sa demande des relevés de badgeage sur le site de [Localité 4] où il était alors affecté, pour une période s'étendant du 17 octobre 2012 au 19 décembre 2013 et soutient qu'il aurait été amené à travailler selon un rythme de travail similaire à l'occasion de la poursuite de la relation de travail et qu'il ne présente aucun élément précis, susceptible d'être utilement discuté par l'employeur, quant aux heures supplémentaires de travail qu'il aurait été amené à effectuer au cours de la période litigieuse.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur n'avait pas répondu aux demandes formées les 4 et 20 octobre 2016 par le salarié de lui communiquer pour les trois dernières années les relevés de péage du badge mis à sa disposition et qu'il résultait de ses constatations, d'une part que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016 pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour la période du 20 décembre 2013 au 23 novembre 2016, de dommages-intérêts pour absence de repos compensateur, de dommages-intérêts pour travail dissimulé et de rappel d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 8 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Citinea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Citinea et la condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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