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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Contestation de la désignation d'un DS

Publié par Cgt-Juridique sur 7 Juillet 2023, 14:25pm


Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 8 février 2022) et les pièces de la procédure, M. [Z] est salarié de la société DHL aviation (France) (la société) et adhérent du syndicat UNSA transport (le syndicat).

2. Le 21 mai 2019, la société a organisé les élections des membres du comité social et économique auxquelles le syndicat a présenté cinq candidats qui ont tous obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés.

3. M. [Z], qui n'était pas candidat aux élections professionnelles, a été désigné en qualité de délégué syndical par le syndicat le 4 août 2021. La société a reçu cette désignation le 18 août 2021 et, par requête du 1er septembre 2021, a saisi le tribunal judiciaire en annulation de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de la désignation de M. [Z] en qualité de délégué syndical par le syndicat, alors « qu'il résulte de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 que lorsque tous les élus ou tous les candidats présentés par une organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique ; qu'en l'espèce, pour valider la désignation en qualité de délégué syndical de M. [Z], qui n'avait pas été candidat aux dernières élections, le tribunal s'est borné à relever que quatre des cinq candidats de l'UNSA aux dernières élections avaient renoncé à leur droit d'être désigné délégué syndical et qu'il était établi que le dernier n'était plus adhérent de l'UNSA ; qu'en statuant de la sorte, quand le dernier candidat présenté par l'UNSA pouvait être désigné en qualité de délégué syndical même s'il n'était plus adhérent de ce syndicat et qu'il n'était pas justifié d'une renonciation de sa part à ce droit, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

6. L'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique. Aux termes du deuxième alinéa de ce texte, si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa de ce texte, ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit ces conditions, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, le syndicat peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.

7. Par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises.

8. La Cour de cassation a déjà jugé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation, de sorte que doit être approuvé le tribunal d'instance qui, ayant constaté que suite au départ de l'entreprise de trois candidats présents sur les listes d'un syndicat lors des dernières élections, et à la démission de ses fonctions de délégué syndical de même appartenance du quatrième candidat qui avait rejoint une autre organisation syndicale, le syndicat ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, a jugé que la désignation par le syndicat d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide (Soc., 27 février 2013, pourvoi n° 12-18.828, Bull. 2013, V, n° 67).

9. Elle a également jugé qu'ayant constaté, en se fondant sur les éléments produits par le syndicat dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification de ses adhérents, dont seul le juge a pris connaissance, que les onze candidats de la liste aux dernières élections ne cotisent plus depuis plus d'une année à l'organisation syndicale en cause ou ne sont plus dans les effectifs de la société, ce dont il résultait que l'organisation syndicale ne disposait plus de candidats en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical à son profit, le tribunal a dit à bon droit que la désignation d'un adhérent qui n'avait pas été candidat aux dernières élections professionnelles était valide (Soc., 26 mars 2014, pourvoi n° 13-20.398).

10. Ayant constaté que quatre des cinq candidats du syndicat aux dernières élections avaient renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical et que le dernier n'était plus adhérent du syndicat, ce dont il résultait que les candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'étaient plus en mesure d'exercer un mandat de délégué syndical au profit du syndicat, le tribunal a retenu à bon droit que la désignation de M. [Z], adhérent du syndicat, était valide.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DHL aviation (France) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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