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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance, une réforme complexe pour l’institution judiciaire et ses acteurs. ​​​​​​​

Publié par Cgt-Juridique sur 3 Avril 2019, 15:12pm


Le 17 octobre 2018, les sénateurs ont terminé l’examen du projet de loi de programmation 2018-2022 n°463 et de réforme de la justice, déposé par le garde des sceaux et le Premier ministre. 
À travers cet examen, ils avaient validé l’article 53 [1] organisant la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. Cet article 53 a pour objet de simplifier les nombreuses juridictions afin de rendre un accès plus simple aux justiciables, et de mieux délimiter les litiges du quotidien et de proximité.
Cette spécialisation des tribunaux de grande instance a pour volonté d’unifier les nombreuses juridictions dans un tribunal de première instance
.
 
 

Le projet de loi a été adopté le 23 octobre 2018 par le Sénat en procédure accélérée, et l’Assemblée nationale a également voté la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance le 18 janvier 2019. L’examen du texte sera a nouveau soumis au Sénat à partir du 12 février 2019 pour un nouvel examen en vue d’une adoption définitive le même mois.
Le projet de loi de programmation 2018-2022 n°463 et de réforme de la justice, déposé par le garde des sceaux et le Premier ministre a été adopté le 18 février 2019 et a été soumis au Conseil constitutionnel le 25 février 2019 avant sa promulgation au Journal Officiel par le Président de la République.
Cela « clôturera » le long débat de 50 ans sur la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance

Une réforme des tribunaux d’instance et de grande instance provoquant d’importants changements dans un but d’harmonisation.

Pour justifier cette importante refonte, le gouvernement avance le fait que l’état des juridictions et des prisons ne répondent pas aux attentes des citoyens, et que son projet de loi permettra de rendre plus effectives les décisions des magistrats en leur donnant plus de sens dans leurs missions, et ainsi améliorer la confiance des citoyens dans la justice française.

Le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions déposé par le garde des sceaux et le Premier ministre comprend 7 titres [2].

À travers le titre 1, le gouvernement souhaite fixer les orientations et la programmation de la justice afin d’augmenter les moyens de la justice.

Le titre 2 permettra de simplifier la procédure civile et administrative par la mise en place de mesures de résolution amiable des litiges et la définition de mesures visant à permettre l’obtention d’un titre exécutoire relatif à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants dans une procédure plus simple et plus rapide. Ce titre a pour but également une suppression d’un délai permettant aux époux de modifier leur régime matrimonial, et une modification permettant de simplifier la procédure de divorce et la réduction du délai du traitement de l’affaire.
En outre, il va créer la possibilité d’une procédure sans audience, en cas d’accord des parties, pour certains litiges, et la création d’une passerelle entre les mesures de protection judiciaire et l’habilitation familiale permettant au juge de prononcer une mesure sans tous les éléments réunis.
Pour finir, le titre 2 a pour objectif de permettre la modification de la vérification et de l’approbation des comptes de gestion des tuteurs, curateurs et mandataires spéciaux afin qu’ils puissent garantir l’effectivité du contrôle des comptes de gestion, ainsi que la mise en place d’une possibilité de diffusion au public des décisions de justice par plusieurs moyens (en ligne, par le biais du greffe).

Le titre 3 est consacré aux juridictions administratives. Les modifications apportées permettront d’augmenter les possibilités d’emploi des magistrats honoraires, un recrutement des juristes assistants, l’appréciation des mérites du maintien en activité du personnel au delà de la limite d’âge pour l’intérêt du service public de la justice, et une amplification des pouvoirs d’injonction du juge administratif.

Avec la consécration du titre 4, le gouvernement désire simplifier et renforcer l’efficacité de la procédure pénale afin de permettre à la victime de porter plainte en ligne, de se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel par voie électronique, de permettre lors de l’enquête et de l’instruction pour certains crimes et délits d’utiliser des communications électroniques et la géolocalisation mais sous contrôle du juge des libertés et de la détention.
Ce titre 4 introduira dans le Code de procédure pénale un régime relatif à la procédure applicable lors d’une enquête sous pseudonyme, simplifiera la garde à vue, amplifiera les pouvoirs des enquêteurs, et permettra la création d’une procédure intermédiaire entre la comparution immédiate et l’information judicaire qui serait une comparution différée.

L’objectif du titre 5 est d’augmenter l’efficacité et le sens de la peine, par une création d’une peine autonome de détention à domicile sous surveillance électronique, et par l’interdiction de peine d’emprisonnement ferme d’une durée inférieure ou égale à un mois.
Ce titre permettra également l’ajout dans le sursis probatoire d’une contrainte pénale et du sursis assorti d’une obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, et une amélioration de la sortie des mineurs de centres éducatifs fermés et de leur retour en famille en instituant de nouveaux dispositifs.

Le but du titre 6 est de permettre d’approfondir l’organisation des juridictions pour qu’elle soit plus compréhensible pour les justiciables, en modifiant notamment les dispositions du Code de l’organisation judiciaires liées au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance.

Pour finir, le titre 7 a pour objet l’application des dispositions de la reforme outre-mer.

Le projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions provoquera une profonde refonte de l’organisation judiciaire qui bouleversera l’institution judiciaire dans ses habitudes, et dans ses connaissances juridiques de l’institution judiciaire actuelle et pérenne.

Un article 53 modifiant profondément le pouvoir judiciaire par la fusion des Tribunaux d’instance et de grande instance.

Le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance ont été créés à la suite de la réforme de 1958 [3]. S’agissant du Tribunal de grande instance, celui-ci était autrefois appelé Tribunal civil, Tribunal d’arrondissement, et ensuite Tribunal de première instance. Il a été créé à la place des Tribunaux de première instance, alors que le Tribunal d’instance a remplacé les justices de paix.

Le Tribunal de grande instance est juge de droit commun de la matière civile, et le juge naturel de la matière personnelle ou mobilière.
Il possède une plénitude de juridiction, et connaît de toutes les affaires pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande à une autre juridiction [4].
Le tribunal statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Il a également des compétences exclusives déterminées par les lois et les règlements.
Il y a au moins un tribunal de grande instance dans le ressort de chaque cour d’appel. Sa compétence est écartée que lorsqu’une catégorie d’affaire a été confiée à une juridiction spéciale, et parce que le montant de la demande est trop faible.

Le Tribunal d’instance est dédié à la justice de proximité des petits litiges du quotidien.
Il connaît en matière civile de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000€ seulement si aucune autre juridiction spéciale ne détient l’affaire, selon les dispositions législatives et réglementaires [5].
La différence principale tient au fait que le tribunal d’instance est plus une juridiction proche des justiciables par sa facilité d’accès. La procédure est simple et peu coûteuse car les justiciables peuvent se défendre seuls. Ils peuvent également se faire assister ou représenter par un avocat ou une personne proche de la personne (concubin, partenaire pacsé, parents ou employés des justiciables mais ayant un pouvoir spécial).

L’article 53 du projet de loi de programmation 2018-2022 n°463 et de réforme de la justice apportera d’importants changements par la volonté de fusionner les tribunaux d’instance et de grande instance en modifiant les dispositions du Code de l’organisation judiciaire relatives au tribunal de grande instance et au tribunal d’instance, afin d’être plus compréhensible pour les justiciables.

Cet article 53 prévoit le regroupement, au sein d’un tribunal judiciaire, de l’ensemble des contentieux relevant du tribunal d’instance au tribunal de grande instance afin d’unifier la compétence civile au sein d’une même juridiction. Il aménage l’article L. 212-2 du Code de l’organisation judiciaire afin que le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, soit la seule juridiction compétente en matière civile en première instance, simplifiant ainsi la lisibilité de l’organisation judiciaire. Au sein du tribunal judiciaire, les compétences actuelles du tribunal d’instance seront attribuées, pour l’essentiel, à un tribunal des contentieux de proximité. Par ailleurs, cet article créera une spécialisation déterminée à partir d’une liste de contentieux limité par le Conseil d’État et respectant des critères législatifs liés à la collégialité et au volume d’affaires (besoin de spécialisation des magistrats dans les matières les plus techniques, de sécurité juridique des procédures, et éviter l’isolement du juge pour les contentieux complexes dans les plus petites juridictions).

De plus, il prévoit la modification de l’article 52-1 du Code de procédure pénale pour consolider le principe de la présence d’au moins une juridiction d’instruction par département tout en autorisant la désignation par décret des tribunaux de grande instance (dénommé désormais tribunal judiciaire) dans lesquels il n’y a pas de juge d’instruction dans les départements comptant plusieurs de ces anciens tribunaux de grande instance.

Enfin, les compétences du procureur de la République du tribunal de grande instance dans lequel il n’y a pas de juge d’instruction seront précisées pour lui permettre de requérir l’ouverture d’une information judiciaire devant la juridiction d’instruction du tribunal de grande instance compétent.

La fusion des Tribunaux d’instance et de grande instance permettra, en matière d’application des peines, aux magistrats chargés des fonctions d’application des peines d’être affectés dans un ou plusieurs Tribunaux de grande instance du département, sans maintenir cette spécialité dans toutes les juridictions d’un même département.

Conséquences apportées par ce changement dû à la fusion des Tribunaux d’instance et de grande instance.

Tout d’abord du côté du Gouvernement [6], plusieurs raisons sont avancées pour justifier ce projet de loi de programmation 2018-2022 n°463 et de réforme de la justice sur la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance. Pour commencer, selon le Gouvernement, il existe une volonté de créer un rapprochement entre tribunal de grande instance (TGI) et tribunal d’instance (TI) par la fusion des deux tribunaux. L’objectif étant la mise en place « d’une justice plus simple, plus lisible et plus efficace, mais avec un maintien de l’ensemble des lieux de justice partout où ils se trouvent aujourd’hui », selon la ministre de la Justice Nicole Belloubet.

Du côté des sénateurs, certains avancent le fait que cette harmonisation provoquera des problématiques budgétaires puisque cela demandera beaucoup d’efforts de restructuration et ne privilégiera pas ce qui paraît essentiel pour les intérêts des justiciables.

Puis du côté des professionnels du droit, les arguments s’opposent à ceux du Gouvernement pour diverses raisons [7].
Tout d’abord, « L’Union Syndicale des Magistrats est totalement opposée à ce projet qui, dans une logique de gestion de pénurie, aboutit à la suppression de la justice de proximité par excellence et à la fin de la fonction spécialisée de juge d’instance, au détriment de la qualité, de la lisibilité et de l’efficacité de la Justice ».
De plus, « selon l’organisation syndicale, le justiciable devra d’abord déterminer si son affaire relève d’un contentieux spécialisé, traité par un autre TGI de son département, ou par un TGI d’un autre département. L’identification de la juridiction compétente – base de l’accès au juge – supposera donc des recherches préalables plus complexes. ».
En outre, « Selon le Syndicat des avocats de France, si officiellement, les cours d‘appel et tribunaux de grande instance ne sont pas supprimés, la spécialisation des contentieux et la suppression des tribunaux d’instance conduisent à la création de juridictions détachées de seconde zone et ouvrent la voie, à terme, à des suppressions d’implantations locales des juridictions ».

Certains quotidiens [8] mentionnent le fait que la réforme de la fusion des tribunaux d’instance et de grande instance provoquerait « une refonte de la carte judiciaire ou certains tribunaux, vidés de leur substance, finiraient par fermer », et « une disparition de la justice de proximité ».

Par conséquent, avec ces divergences d’opinions entre le Gouvernement, certains sénateurs, et les professionnels du droit, nous pouvons nous demander si cette réforme des tribunaux d’instance et de grande instance qui sera très probablement prochainement promulguée, est réellement utile et pertinente d’un point de vue économique et de la volonté d’une harmonisation des institutions judiciaires avancé par le Gouvernement.

Ce changement au niveau des juridictions de première instance sera-t-il réellement efficace dans l’avenir ? Cela reste à voir.

 

Alexandra Mounien

Notes :

 

[1« Projet de loi de programmation 2018-2022 n°463 et de réforme de la justice » (www.senat.fr).

[2« Projet de loi organique relatif au renforcement de l’organisation des juridictions » (www.senat.fr].

[3Loi du 22 décembre 1958.

[4Article R. 211-3 du Code de l’Organisation judiciaire : « Dans les matières pour lesquelles compétence n’est que attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel. Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4.000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4.000€ ».

[5Article L. 221-4 du Code de l’Organisation judiciaire : « Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d’instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000€. Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000€ ».

[6Quotidien « Le Monde du Droit ».

[7Quotidien « 20 minute ».

[8Quotidiens « Le Monde », « Le Point », « Parisien ».


 

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