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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


La réparation des accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires.

Publié par Cgt-Juridique sur 23 Mars 2019, 14:12pm

Catégories : #Juridique

La réparation des accidents de service et maladies professionnelles des fonctionnaires.
 

Auparavant limitée par la règle du forfait de pension, l’indemnisation des préjudices subis par les fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions est aujourd’hui soumise à un régime de responsabilité à 3 étages.

Éléments d’explication.

Les fonctionnaires civils qui sont victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle peuvent prétendre sous certaines conditions :

à une allocation temporaire d’invalidité s’ils peuvent être maintenus en activité [1],
et à une rente viagère d’invalidité s’ils doivent être mis à la retraite [2].
Ces prestations correspondent à la réparation forfaitaire des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle causées par l’incapacité physique résultant de leur accident de service ou de leur maladie professionnelle [3].

Initialement, le juge administratif considérait que cette forfaitisation faisait obstacle à ce qu’un employeur public soit condamné à verser à l’agent concerné une indemnité complémentaire par application des règles générales de la responsabilité.

Cette règle, dite « du forfait de pension », a été fortement critiquée dans la mesure où elle ne permettait pas aux fonctionnaires ayant subi un accident de service ou une maladie professionnelle de bénéficier de la réparation intégrale de leurs préjudices et excluait même toute indemnisation pour certains chefs de préjudices notamment extra-patrimoniaux.

Ces derniers se trouvaient donc dans une position moins favorable que les autres justiciables alors même que leurs dommages étaient directement imputables à l’exercice de leurs missions de service public.

C’est la raison pour laquelle, par un arrêt du 4 juillet 2003, le Conseil d’État est revenu sur cette jurisprudence et a considéré :
« Considérant que ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions ; qu’elles ne font cependant obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien incombait à celle-ci » [4].

Ainsi, les fonctionnaires victimes d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle bénéficient désormais d’un système d’indemnisation à 3 étages [5] :

en premier lieu, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte à leur intégrité physique peuvent être réparées, sous certaines conditions, par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité ;
en deuxième lieu, les préjudices personnels comme les souffrances physiques ou morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ou encore le déficit fonctionnel temporaire ou permanent ainsi que les préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux précités peuvent être indemnisés en l’absence de toute faute de l’employeur public sur le fondement de la responsabilité pour risques ;
en dernier lieu, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle ainsi que plus largement tout autre préjudice qui n’auraient pas été totalement réparés par l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ou d’une rente viagère d’invalidité peuvent être indemnisés conformément au droit commun de la responsabilité, c’est-à-dire notamment dans le cas où l’accident ou la maladie est imputable à une faute de l’employeur public ou à un défaut d’entretien d’un ouvrage public lui incombant.
En outre, le Conseil d’État est également venu préciser que le fonctionnaire, qui ne remplit pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité, peut quand même réclamer l’indemnisation de ses préjudices personnels et patrimoniaux en l’absence de toute faute de son employeur, à l’exclusion de ses pertes de revenus et de l’incidence professionnelle [6].

En effet, l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité suppose notamment en matière d’accident de service que l’intéressé reste atteint d’une incapacité permanente d’au moins 10 %, ce qui est loin d’être toujours le cas.

Cependant, ses règles relativement complexes sont encore trop souvent ignorées des agents publics qui se contentent majoritairement de solliciter le bénéfice d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité et omettent de réclamer l’indemnisation de leurs autres préjudices.

Et il n’est clairement pas dans l’intérêt de leurs employeurs, qui n’ont aucune obligation en la matière, de les renseigner à ce sujet.

Leur application suppose également une bonne connaissance de la procédure administrative afin d’éviter les pièges qui guettent les profanes et qui peuvent faire obstacle à toute réparation.

Karin Hammerer, Avocate

[1] Article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article L 417-8 du code des communes et décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux ; article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pour les fonctionnaires d’État.

[2] Article 37 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux et article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les fonctionnaires d’État.

[3] CE, 16 décembre 2013, n° 353798.

[4] CE, Ass., 4 juillet 2003, Moya-Caville, n° 211106.

[5] Voir pour un exemple récent : CE, 20 février 2019, n° 408653.

[6] CE, 14 novembre 2014, n° 357999





 

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