Licenciements avec PSE : pas de saisine du juge judiciaire pour l’expert-comptable du CE
L’expert-comptable désigné par le comité d’entreprise dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi ne peut pas saisir le juge judiciaire pour se faire communiquer les documents qu’il estime nécessaires à sa mission.
Un refus de communication de pièces par l'employeur
Une entreprise présente au comité d’entreprise un projet de restructuration et de licenciement économique collectif. En application de l’article L 2325-35 du Code du travail, le comité désigne une société d’expertise-comptable pour l’assister. L’employeur s’étant opposé à la communication des pièces sollicitées par l’expert, celui-ci ne remet pas son rapport.
Le comité refuse alors de donner un avis sur les projets qui lui sont soumis.
15 jours plus tard, l’expert saisit le tribunal de grande instance suivant la procédure d’assignation à jour fixe afin d’obtenir de l’employeur les documents d’information sollicités pour mener à bien sa mission.
Dans le même temps, l’autorité administrative homologue le document unilatéral qui lui est présenté par l’employeur. La demande d’annulation de la décision d’homologation est rejetée par le tribunal administratif, puis par la cour administrative d’appel.
La cour d’appel déclare recevable la demande de la société d’expertise comptable et ordonne à l’entreprise de lui communiquer diverses pièces sous astreinte, au motif que seule est contestée la communication de pièces et non la désignation de l’expert, que celui-ci n’est pas visé par l’article L 1233-57-5 du Code du travail pour saisir l’autorité administrative d’une demande d’injonction, ni par l’article L 1235-7-1 pour exercer un recours auprès des juridictions administratives après la décision d’homologation de l’autorité administrative.
Selon la cour d’appel, la loi de sécurisation de l’emploi, dont ces dispositions sont issues, n’a pas privé l’expert-comptable des documents nécessaires à l’exercice de sa mission et de la possibilité de saisir le juge des référés d’une demande de communication de ces pièces.
La juridiction administrative seule compétente
L’arrêt de la Cour d’appel est cassé. Pour la Cour de cassation, il résulte des articles L 1233-57-5 et L 1235-7-1 du Code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l'autorité administrative, et que les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La juridiction de l’ordre judiciaire n’était donc pas, en l’espèce, compétente pour statuer sur la demande de l’expert.
De nouvelles règles pour le CSE
La solution concerne l’expert du comité d’entreprise, qui laissera place, d’ici au 1er janvier 2020, au comité social et économique.
S'agissant de la nouvelle institution, l’ordonnance 2017-1387 a réglé la question, puisque l’article L 1233-35-1 du Code du travail dispose que toute contestation relative à l’expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d’homologation, à l’administration, qui se prononce dans un délai de 5 jours, la décision pouvant être contestée dans les conditions prévues à l’article L 1235-7-1, c'est-à-dire après la fin de la procédure, devant le juge administratif.
Arrêt du 28 mars 2018 - PSE
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