La condamnation aux dépens
Les dépens correspondent aux frais liés aux instances, actes et procédures d’exécution. Ce sont les sommes qu’il a été nécessaire d’exposer pour obtenir une décision de justice à l’exception des honoraires des conseils qui en sont exclus. Ils sont limitativement énumérés par le code de procédure civile en son article 695.
Article 695
- Modifié par Décret n°2011-54 du 13 janvier 2011 - art. 3
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ; em>
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil.
Cite:
Code de procédure civile - art. 1072 Code de procédure civile - art. 1171 (V) Code de procédure civile - art. 1221 (V) Code de procédure civile - art. 1248 Codem>e civil - art. 388-1
Le juge, par toute décision mettant fin à l’instance, doit obligatoirement statuer sur la charge des dépens, c’est-à-dire préciser laquelle des parties les supportera. La charge des dépens incombe en principe à la partie qui perd le procès. Le juge peut néanmoins en décider autrement par décision motivée. Même l’aide juridictionnelle a été obtenue par l’une des parties, le juge peut, dans certains cas, la condamner à payer les frais du procès engagés par son adversaire.
La condamnation à l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge saisi d’une instance de condamner la partie perdante, au profit de l’autre, à une somme d’argent destinée à couvrir l’ensemble des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité comporte un fondement juridique et un objet distincts de ceux des dépens. Ainsi, les honoraires d’avocat, les frais de déplacements, de correspondances, engagés par la partie peuvent être compris dans une demande au titre de l’article 700 (frais cités à titre d’exemple, liste non limitative). Le juge qui statue sur une telle demande, apprécie souverainement la condition d’équité prévue par le texte. Il peut faire droit en tout ou partie à la demande ou la rejeter lorsqu’il estime que l’équité ne commande pas la condamnation sollicitée. Le juge, lorsqu’il prononce une condamnation au titre de l’article 700, fixe une somme forfaitaire dans la décision, sans indication de détail.
La charge des frais de l’article 700 incombe à la personne condamnée aux dépens ou à la personne qui perd le procès si elle n’est pas condamnée aux dépens. Le juge tient compte de l’équité et de la situation économique des parties. Ainsi, une partie peut être condamnée aux dépens sans être condamnée au titre de l’article 700. La somme dont le juge fixe le montant fait partie intégrante de la condamnation prononcée. De ce fait, cette condamnation profite à la partie gagnante, elle n’est pas spécialement destinée à l’avocat. Au contraire, sa finalité est souvent d’aider la partie au procès à régler les honoraires d’avocat exposés pour le procès.