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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Épargne salariale depuis la loi Macron

Publié par Cgt-Juridique sur 4 Janvier 2016, 17:43pm

Catégories : #Juridique

Afin de favoriser l'accès des salariés des entreprises de petite taille aux dispositifs d'épargne salariale, la loi (n°2015-990) du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques - dite loi Macron - a pris différentes mesures permettant aux TPE et PME de franchir le cap et d'être plus généreuses. Réduction du forfait social, suppression des contributions patronales, déblocage et versement des sommes … Quels sont les avantages pour les entreprises lorsqu'elles mettent en place la participation, l'intéressement ou un plan d'épargne retraite ? Quelles sont les nouvelles mesures qui ont été adoptées pour faciliter leur développement et fonctionnement ?

Sommaire

L'intéressement

1. Sauf demande contraire du salarié, l'intéressement est affecté par défaut au PEE ou PEI existant dans l'entreprise et bloqué 5 ans (1).

Application aux droits à l'intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016 avec période transitoire pour l'intéressement attribué entre le 1er janvier 2016 et 31 décembre 2017 le salarié peut demander le déblocage de l'intéressement dans les 3 mois suivant la notification de son affectation au plan d'épargne

2. Les entreprises de moins de 50 salariés pourront bénéficier d'un dispositif d'intéressement conclu par la branche car les entreprises vont pouvoir appliquer l'accord négocié au niveau de la branche (2).

Obligation de négociation des branches sur participation et intéressement d'ici fin 2017

3. L'accord d'intéressement comportant une clause de tacite reconduction ratifié par les 2/3 du personnel pourra être renégocié à la demande des salariés (3).

La loi Macron permet de demander la renégociation aux accords adoptés suite à la ratification d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, ce qui était jusqu'alors impossible. Un décret (4) précise les formalités de la demande de renégociation. Elle est formalisée par :

  • le PV rendant compte de la consultation des salariés ;
  • l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires.

Le même décret précise que le versement de l'intéressement au salarié ou l'affectation de l'intéressement au plan d'épargne doit être effectué avant le 1er jour du 6eme mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel l'intéressement est dû.

La participation

4. Si l'entreprise franchit le seuil de 50 salariés alors qu'elle applique déjà un accord d'intéressement, elle dispose d'un délai de 3 ans pour mettre en place la participation à condition de ne pas cesser d'appliquer l'accord d'intéressement (5).

Application immédiate

5. L'appréciation du seuil de 50 salariés pour obligation de mettre en place la participation est modifiée : l'obligation commence dès que l'effectif de l'entreprise a atteint 50 salariés pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours de 3 dernières années (6).

Application immédiate

Le PERCO

6. La réforme a supprimé la contribution spécifique de 8,2% dont l'employeur doit s'acquitter lorsqu'il verse un abondement au PERCO d'un salarié de plus de 2.300 euros par an, sur la fraction excédentaire (7).

Application au 1er janvier 2016

7. Le forfait social passe à 16% au lieu de 20% pour les sommes placées au PERCO issues de l'intéressement, la participation ou d'un abondement de l'employeur à condition que le règlement respecte les conditions suivantes (8) :

  • les sommes recueillies sont affectées par défaut à une allocation de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers ;
  • l'allocation de l'épargne est affectée à l'acquisition de parts de fond qui comportent au moins 7% de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Application aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016

8. Le règlement du plan peut prévoir la possibilité pour l'employeur de faire des versements périodiques dans les PERCO, sans versement du salarié, à conditions qu'ils soient uniformes pour l'ensemble des salariés, et dans les plafonds déterminés par décret (9). Notons que le règlement peut déjà prévoir la possibilité pour l'employeur de faire un versement sans contribution du salarié lors de la création du plan.

Le plafond de ces abondements est fixé par le décret à 2 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 760,80 EUR en 2015 (5). Ce double versement sera également pris en compte pour apprécier le respect du seuil de 16 %.

Application immédiate

9. Le PERCO peut être mis en place par ratification des 2/3 des salariés lorsqu'il n'y a ni délégué syndical dans l'entreprise, ni comité d'entreprise (comme cela existe déjà pour la mise en place du PEE) (10).

Application immédiate

10. Le nombre de jours de repos que le salarié peut affecter au PERCO en l'absence de compte épargne temps (CET) passe de 5 à 10 jours (11).

Application immédiate

Les mesures communes

11. L'entreprise de moins de 50 salariés qui met en place un dispositif d'épargne salariale pour la première fois (ou du moins la première fois depuis 5 ans) bénéficie d'un forfait social réduit à 8% au lieu de 20% pendant une durée de 6 ans (à compter de la date d'effet de l'accord mettant en place le dispositif de l'épargne salariale) (12).

Application : pour les sommes versées à compter du 1er janvier 2016

12. Le salarié est mieux informé : lors de son embauche, l'employeur lui remet un livret d'épargne salariale présentant les différents dispositifs d'épargne salariale applicable dans l'entreprise (et non plus l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale existants).

Les représentants du personnel peuvent prendre connaissance de ce livret dans la BDES (13).

Lorsque le salarié quitte l'entreprise, l'employeur lui remet un document récapitulatif de l'épargne salariale. Il précise si l'entreprise prend en charge ou non le coût de tenue de compte-conservation (14).

Le décret (5) précise que l'accord d'intéressement doit prévoir les modalités d'information de chaque bénéficiaire. L'information doit porter sur :

  • les sommes attribuées au titre de l'intéressement;
  • le montant dont le salarié peut demander le versement ;
  • le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • l'affectation par défaut de l'intéressement au plan d'épargne.

L'accord doit également préciser que la demande du salarié est formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. Cette date doit d'ailleurs être précisée dans l'accord.

Application immédiate

De plus, la fiche informant le salarié des sommes qu'il a perçu au titre de l'intéressement doit faire mention des modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne des sommes mais également de la période d'indisponibilité des droits et les cas de déblocage anticipés.

Application au 1er janvier 2016

13. La date limite de versement de la participation et l'intéressement est harmonisée : l'employeur doit verser les sommes au salarié au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice c'est-à-dire le 31 mai. La réforme met en place un taux d'intérêt de retard unique : 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (15).

Application aux exercices clos après publication de la loi donc en 2016

Références :
(1) Article L3315-2 du Code du travail
(2) Article L3312-9 du Code du travail
(3) Article L3312-5 du Code du travail
(4) Article L3322-3 du Code du travail
(5) Décret n° 2015-1606 du 7 décembre 2015 portant application des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives à l'épargne salariale
(6) Article L3322-2 du Code du travail
(7) Suppression du 10 sexies de l'article L135-3 du Code de la sécurité sociale
(8) Article L137-16 du Code de la sécurité sociale
(9) Article L3334-6 du Code du travail
(10) Article L3334-2 du Code du travail
(11) Article L3334-8 du Code du travail
(12) Article L137-16 du Code de la sécurité sociale
(13) Article L3341-6 du Code du travail
(14) Article L3341-7 du Code du travail
(15) Article L3314-9 du Code du travail

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