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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Les congés payés dans les entreprises du tourisme

Publié par Cgt-Juridique sur 4 Novembre 2019, 22:35pm


Les congés payés dans les entreprises du tourisme

[1]

 

Cadre légal européen des congés payés

 

"1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales." [2]

 

La notion de "travail effectif"

 

 "La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." [3]

 

C'est essentiellement la jurisprudence, selon des critères non exhaustifs, qui permet de mettre en exergue des situations pratiques confirmant l'exactitude de certaines dispositions du Code du travail quant à l'exigence du critère de "travail effectif" permettant de considérer un salarié en situation de travail effectif, par la "dépendance" juridique vis-à-vis de l'employeur (Le lien de subordination) et par l'obligation de disponibilité du salarié à l'égard de l'entreprise.

Selon la Cour de cassation "Constitue un travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur, peu important les conditions d'occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles." [4]

 

[...]

"Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif."[5]

Toutefois, "Constitue un temps de travail effectif le temps de trajet d’un représentant du personnel pour se rendre à une réunion du comité d’entreprise ou en revenir, dès lors que cette réunion se tient en dehors des horaires de travail du salarié concerné." [6]

 

Certaines situations légalement admissibles auront pour effets les mêmes conséquences juridiques que les périodes réellement travaillées par les salariés.

"Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé: Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle." [7]

La Cour de cassation précise que "lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail." [8]

 

[...]

 

D'autres circonstances ne permettent pas d'assimiler des périodes à une quelconque durée de travail effectif, comme:

"Arrêts de travail consécutifs à un accident du travail ou une maladie professionnelle (pour la période qui excède un an).

Arrêts de maladie ordinaire." [9]

 

La période de référence pour la prise en compte des congés payés

 

"La durée des droits à congés payés acquis par le salarié dépend du temps de travail effectif () qu’il a effectué sur une période déterminée appelée « période de référence ».[10]

"La période de référence pour le calcul des congés payés conventionnels court de juin au 31 mai de l’année suivante." [11]

 

 

CALCUL DES JOURS DE CONGÉS

 

Les congés des salariés sont décomptés différemment selon l'organisation du temps de travail de chaque salarié dans les entreprises:

-soit en jours ouvrables

-soit en jours ouvrés

 

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception du jour de "repos hebdomadaire dimanche" [12]  et des jours fériés.

"Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés : Le 1er Janvier, Le lundi de Pâques, Le 1er Mai, Le 8 Mai, L'Ascension, Le lundi de Pentecôte, Le 14 Juillet, L'Assomption, La Toussaint, Le 11 Novembre, Le jour de Noël." [13]

"Le premier jour ouvrable de congé payé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et non le jour chômé dans l'entreprise en raison de la répartition de l'horaire de travail sur moins de six jours. [...]." [14]

 

 

Congés payés pour les salariés à temps partiel

 

" [...] Le salarié à temps partiel a droit à un congé dont la durée, qui ne doit pas être réduite à proportion de l'horaire de travail, est égale à celle du congé d'un salarié à temps plein et dont la rémunération est égale au dixième de la rémunération totale qu'il a perçue au cours de la période de référence ou, si elle est plus favorable, au montant de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler." [15]

"...

Congés payés pour les salariés des Hôtels, Cafés restaurants

 

Congés payés conventionnels (Cadre conventionnel des congés payés) (1)

 

[...] Le travailleur qui, au cours de l’année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables, correspondant à 25 jours ouvrés lorsque le décompte est effectué en jours ouvrés dans l’entreprise.

 

[...]

 

En sus des congés légaux [...] tout salarié qui justifiera avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum d’un mois de travail effectif aura droit à 0,5 jour ouvrable de congé conventionnel par mois (soit 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés par année de référence).

Les jours de congés conventionnels acquis pourront être pris isolément ou en continu entre mai et le 30 avril de l’année suivante, ils peuvent être différés ou reportés à la fin de la saison ou à la fin de l’année de référence. [...].

 

À l’issue de la période susvisée, les congés payés conventionnels non pris seront rémunérés.

..." [16]

Les congés payés sont pris selon les modalités suivantes :

-la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables ()

-lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu

-lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, il peut être fractionné (c’est-à-dire pris en plusieurs fois) avec l’accord du salarié (l’accord n’est pas requis lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l’établissement). Une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

..." [17]

 

 

Distinction entre les congés  payés et l'indemnité compensatrice de congés payés

 

"La finalité du droit au congé annuel payé est de permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. [...]." [18]

"2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail." [19]

"Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit une indemnité compensatrice de congés payés." [20]

 

TABLEAU D'AFFICHAGE DES CONGÉS PAYÉS

 [...]

L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service, de la situation de famille, de l'ancienneté, après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché 1 mois avant le premier départ.

Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf circonstances exceptionnelles et après consultation de l'employeur et des intéressés.

..." [21]

Report des congés payés pour cause d'accident du travail

 

"Les congés payés annuels, acquis au cours de l'année prévue par le code du travail ou la convention collective, que le salarié n'a pu prendre en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, doivent être à nouveau reportés quand le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de les prendre en intégralité en raison d'une rechute d'accident du travail." [22]

Congés payés pour les salariés des Hôtels, Cafés restaurants ()

• La "quantité légale" de congés payés pour les salariés à temps plein et les salariés à temps partiels est de 30 jours par an (5 semaines de 6 jours ouvrables incluant 5 samedis);

• Pour une année de référence de travail effectif, la Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997, permet l'octroi d'une semaine de congés supplémentaires correspondant à 6 jours ouvrables, susceptibles d'être allouées sous forme de rémunération équivalente.

OBLIGATIONS DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ DE L'EMPLOYEUR

"L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs." [23]

" Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement." [24]

" Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement, que, sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union." [25]


[1] Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance - Préambule

[2] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Article 7 (1) (Congé annuel)

[3] (Article L3121-1 du Code du travail)

[4] (Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, Pourvoi n° 09-70.324, Publié au bulletin)

[5] (Article L3121-4 du Code du travail) (1)

[6] (Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2001, Pourvoi n° 99-40.477, Inédit)

[7] (Article L3141-5 du Code du travail) (5)

[8] (Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, Pourvoi n° 05-42.293, Publié au bulletin)

[9] LegiSocial

[11] Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 - Article 23 (Congés payés)

[12] (Article L3132-3 du Code du travail)

[13] (Article L3133-1 du Code du travail)

[14] (Cour de Cassation, Chambre sociale, 2 mars 1989, Pourvoi n° 86-44.120 86-44.130, Publié au bulletin)

[15] (Cour de Cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, Pourvoi n° 97-43.515, Publié au bulletin)

[16] Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997

Avenant n° 1 du 13 juillet 2004 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, aux congés payés, au travail de nuit et à la prévoyance - Article 11

[18] Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE), 20 janvier 2009 [...]

[19] Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail - Article 7 (2) (Congé annuel)

[21] Convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 [...] Article 23 Congés payés

[22] (Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2012, Pourvoi n° 10-21.300, Publié au bulletin)

[23] (Article L4121-1 du Code du travail) (1)

[24] (Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, Pourvoi n° 11-10.929, Publié au bulletin)

[25] (Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, Pourvoi n° 16-18.898, Publié au bulletin)

 

Fabrice R. LUCIANI

Les congés payés dans les entreprises du tourisme
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