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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Les jours fériés

Publié par cgtrla sur 3 Avril 2015, 19:53pm

Les jours fériés
Les jours fériés

Jours fériés : les 5 règles à maîtriser
Les prochains jours fériés sont les lundi 6 avril, vendredi 1er mai, vendredi 8 mai, jeudi 14 mai et lundi 25 mai. Ils entraînent des obligations spécifiques pour l'employeur. Rappel en 5 points.

La réglementation exposée ci-après ne s'applique que dans la mesure où il n'existe pas d'usage ou de stipulations contractuelles ou conventionnelles plus favorables dans l'entreprise (contrat de travail, convention collective, accord d'entreprise ou d'établissement...).

1. Accorder le repos aux salariés

Le vendredi 1er mai (fête du Travail) est un jour obligatoirement férié et chômé pour tous les salariés, sauf dans les établissements où le travail ne peut pas être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc.).

En revanche, le lundi 6 avril (lundi de Pâques), le vendredi 8 mai (Victoire 1945), le jeudi 14 mai (Ascension) et le lundi 25 mai (lundi de Pentecôte) sont des jours fériés légaux ordinaires. Il n'existe pas, pour ces jours, d'obligation légale de repos, mais ils sont cependant généralement chômés. Ils peuvent également être retenus comme journée de solidarité.

À noter. Par exception, l'obligation de repos des jours fériés ordinaires s'impose légalement pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans (salariés, y compris les apprentis et les stagiaires).

Toutefois :
- il n'y a pas d'obligation légale de repos pour ceux employés dans les usines à feu continu
- il peut être dérogé à l'obligation par voie de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise ou d'établissement dans les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité le justifient (la liste de ces secteurs figure à l'article R 3164-2 du Code du travail).

Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, les jeunes travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler ce jour-là, sauf s'ils sont concernés par les dérogations visées ci-dessus.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les jours fériés sont des jours chômés, sauf dérogations.

Lorsque le jour férié est un jour habituel de repos dans l'entreprise (samedi, dimanche ou lundi, généralement), la loi ne prévoit aucune possibilité de « report » de ce jour férié. Celui-ci n'a donc, en pratique, aucune incidence, sauf stipulations conventionnelles plus favorables.

2. Maintenir les salaires

Jours fériés chôm
és

Le salaire doit être maintenu lorsque le 1er mai n'est pas travaillé (C. trav. art. L 3133-5).

Il en va de même des autres jours fériés chômés pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement (C. trav. art. L 3133-3).

Les salariés ne remplissant pas cette condition d'ancienneté mais payés mensuellement bénéficient du paiement des jours fériés chômés, à l'exception des heures supplémentaires qu'ils auraient pu effectuer (arrêté du 31 mai 1946). Par conséquent, et sauf usage contraire, si l'horaire habituel de travail est supérieur à 35 heures, une retenue sera opérée pour ces heures.

À noter : Sont exclus du champ des dispositions sur les jours fériés autres que le 1er mailes travailleurs à domicile, saisonniers, intermittents ou temporaires. Les travailleurs temporaires ont toutefois droit, indépendamment de leur ancienneté, à la rémunération des jours fériés dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en bénéficient (C. trav. art. L 1251-18).

Les salariés ont ainsi droit au maintien intégral de leur rémunération mensuelle : salaire de base, ainsi que tous les éléments ayant la nature de complément de salaire (primes, commissions, indemnités diverses, etc.). En revanche, les indemnités ayant la nature de frais professionnels (primes de panier, titres restaurant, primes de transport, etc.) ne sont pas dues.

Pour les salariés dont l'horaire de travail est supérieur à la durée légale, le principe du maintien de la rémunération implique que la rémunération du jour férié chômé comprenne celle des heures supplémentaires qui auraient dû normalement être effectuées ce jour-là avec leurs majorations.

En cas de mensualisation des heures supplémentaires, la rémunération correspondant à ces heures supplémentaires payées ouvre droit, au même titre que les heures supplémentaires réellement effectuées, à la déduction forfaitaire de cotisations patronales pour les entreprises de moins de 20 salariés.

En cas de chômage dans l'entreprise d'un jour férié tombant un jour normalement travaillé par un salarié à temps partiel, celui-ci a droit à une rémunération calculée à partir de l'horaire qu'il aurait dû normalement accomplir ce jour-là. En revanche, les jours fériés tombant un jour normalement travaillé dans l'entreprise, mais de repos pour le salarié, sont sans incidence sur sa rémunération.

Jours fériés travaillés

Les salariés travaillant le 1er mai ont droit au salaire correspondant au travail effectué et à une indemnité égale au montant de ce salaire. En pratique, le 1er mai est donc payé deux fois.

En revanche, les salariés sont rémunérés au tarif habituel lorsqu'ils travaillent un des jours fériés légaux ordinaires. Ainsi, ils sont rémunérés au titre du mois considéré sur la base de leur salaire habituel. Attention toutefois à bien regarder la convention collective, qui peut comporter une clause plus favorable.

3. Ne pas récupérer les heures perdues

Les heures de travail perdues suite au chômage d'un jour férié ne peuvent jamais être récupérées. Ce qui veut dire que l'employeur ne peut pas reporter le travail des heures qui n'ont pas pu être accomplies en raison du jour férié chômé.

En revanche, cette récupération est possible pour les journées de « pont », correspondant à un ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire (ou entre un jour de repos hebdomadaire et un jour férié).

Par exemple, si le jeudi 14 mai 2015 est chômé dans une entreprise, qui accorde un jour de pont obligatoire le vendredi 15 mai, les heures de travail non accomplies le 14 mai ne pourront pas être récupérées ultérieurement alors que celles non accomplies le 15 maipourront l'être.

Il n'est pas possible de récupérer les heures perdues à la fois pour les journées qui précèdent et celles qui suivent un même jour férié.

À noter. La pratique des « ponts » ne fait l'objet d'aucune réglementation. Les décisions en la matière ne peuvent être prises qu'au niveau de l'entreprise.

4. Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif

Les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Les heures non travaillées en raison du jour férié sont donc exclues du calcul :
- des heures supplémentaires ouvrant droit à majoration (Cass. soc. 4-4-2012 n° 10-10.701)
- du contingent annuel d'heures supplémentaires
- de la contrepartie obligatoire en repos.

Attention toutefois, la convention collective ou un usage peuvent assimiler les jours fériés chômés à du travail effectif.

5. Recalculer les congés payés

Si un ou plusieurs jour férié chômé tombent pendant la période de congés payés d'un salarié, ceux-ci sont prolongés d'autant.

Si une entreprise décompte les congés en jours ouvrés en accordant à ses salariés plus de jours de congé que ceux prévus par la loi, le congé annuel n'a pas à être prolongé si le jour férié coïncide avec un jour qui n'est normalement pas travaillé.

En revanche, lorsque le décompte en jours ouvrés est une simple transposition du décompte légal en jours ouvrables, le congé doit être prolongé d'une journée lorsque le jour férié coïncide avec un jour ouvrable, mais non travaillé dans l'entreprise.

Et si la journée de solidarité est fixée un jour férié ?

Lorsqu'un jour férié est choisi comme journée de solidarité, le travail accompli pendant cette journée, dans la limite de 7 heures, n'est pas rémunéré pour les salariés dont le salaire est mensualisé.

À noter :
- pour les salariés à temps partiel, la limite de 7 heures est réduite proportionnellement à la durée contractuelle.
- pour ceux au forfait en jours, le travail de cette journée, qui s'ajoute au nombre de jours fixé par la convention de forfait, ne donne pas lieu à rémunération supplémentaire.
- selon l'administration, les salariés n'entrant pas dans le champ de la mensualisationsont astreints au travail de la journée de solidarité, mais sont rémunérés normalement pour le travail accompli durant cette journée.

Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires et n'ouvrent pas droit à la contrepartie obligatoire en repos.

Pour les salariés à temps partiel, les heures correspondant à la journée de solidarité ne sont pas prises en compte, dans la limite indiquée ci-dessus, pour l'application des dispositions limitant le nombre des heures complémentaires ou prescrivant une majoration de l'horaire contractuel en cas d'accomplissement régulier d'heures complémentaires.

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