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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


ANALYSE DE LA LOI MACRON « POUR LA CROISSANCE ET L’ACTIVITE »

Publié par cgt sur 12 Décembre 2014, 08:08am

ANALYSE DE LA LOI MACRON « POUR LA CROISSANCE ET L’ACTIVITE »

Cette note a pour objet de livrer une première analyse du contenu de la loi « pour la croissance et l’activité », présentée en conseil des ministres le 10 décembre 2014. Elle s’appuie sur les contributions des conseillers confédéraux, ainsi que sur les notes adressées directement par certaines organisations.

Cette note sera actualisée quand nous aurons pu prendre connaissance de son contenu définitif, ce qui n’a pas été possible jusqu’à présent, ce qui constitue en soi un réel problème.

1. Analyse globale

Le projet de loi « Macron » affiche l’objectif de moderniser l’économie et lever les freins à l’activité, pour renouer avec une croissance durable.

Nous pourrions résumer beaucoup plus clairement : réduction des droits pour les salariés, liberté pour les patrons ! Il s’agit d’une véritable régression sociale.

Ainsi la mesure la plus médiatisée du projet de loi est l’élargissement du travail du dimanche et de nuit dans le commerce. Cette mesure représenterait un recul considérable des droits des salariés de ce secteur, et l’extension assurée à d’autres champs. Cet élargissement est aussi un puissant marqueur du changement de société : une activité continue et le règne du tout marchand. La démonstration a été faite que les achats effectués pendant ces périodes ne le seront plus aux heures « normales » d’ouverture ; il s’agit donc d’autre chose : liberté totale pour le patronat sur tous les marchés, y compris celui de l’emploi.

Cette entrée « Entreprise », d’ailleurs confirmée par la création d’un groupe de 9 chefs d’entreprise et experts chargés d’évaluer les effets de la production législative sur les entreprises, correspond aux impératifs de l’Union européenne et notamment aux recommandations contenues dans le « semestre européen », en particulier dans son récent examen annuel de la croissance.

Enfin, l’une des caractéristiques majeures de la loi semble être de réorienter des décisions juridiques ou législatives qui étaient favorables au monde du travail et jugées comme défavorables aux entreprises (exemple : déconstruire les quelques avancées de la loi ALUR ; jurisprudence « Sephora »).

Le conseil d’Etat a dénoncé l’absence d’une étude d’impact digne de ce nom : « Le Conseil d’Etat n’a pu que déplorer, à la date de sa saisine du projet de loi, le caractère lacunaire et les graves insuffisances de l’étude d’impact sur nombre de dispositions du projet. »

a. Une loi proposant un recours massif à la procédure « d’ordonnance »

La loi donne une habilitation systématique à légiférer par ordonnance et renvoie à la prise de décrets ; c’est donc l’exécutif qui décide de tout !

Les ordonnances concernent une multiplicité de sujets. Leur nature est pour la plupart importante et auraient mérité l’expression des parlementaires et la consultation des intéressés. Or, il n’y aura pas de débats parlementaires, et les consultations se feront dans des délais caricaturaux et illusoires.

Ce renvoi à des ordonnances vise précisément, dans certains cas, à échapper au débat parlementaire ; ainsi l’article 20 de la loi relative à la formation professionnelle et à la démocratie sociale qui concernait la réforme de l’inspection du travail avait été rejetée au sénat, puis retirée par Sapin ; il revient in extenso dans la loi Macron, et fera l’objet d’une ordonnance !

Ce mode de gouvernance constitue un véritable déni de démocratie.

b. Une loi fourre-tout recouvrant d’autres champs ministériels

Les 3 titres de la loi déclinent 3 grandes réformes : moderniser le marché des biens et services, stimuler l’investissement, et développer l’emploi et le dialogue social). Au-delà du ministère de l’économie, elles concernent les ministères du travail, de la justice, de l’environnement, du logement et des finances.

c. Une loi confirmant l’orientation libérale de la politique du gouvernement

L’orientation fondamentale est une dérèglementation de tous les droits qui structurent le vivre ensemble. Elle vise particulièrement le droit du travail et en tout premier lieu la justice prud’homale ; il s’agit d’une réforme en profondeur de l’organisation et du fonctionnement des conseils des prud’hommes, recherchant la mise au pas des conseillers prud’hommes. C’est la fin des juridictions prud’homales telles que nous les connaissons.

La loi s’inscrit totalement dans l’application des « recommandations » de l’Union Européenne et démontre la prise de contrôle croissante de la politique économique par celle-ci, renvoyant le gouvernement français à un simple rôle d’exécutant. Pour que la croissance reprenne, il suffit de dérèglementer, de favoriser la privatisation et de diminuer les protections des salariés. Pour que l’économie redémarre, il faut libérer l’initiative des entreprises… ce que, précisément, revendique le patronat, et détermine le pacte de responsabilité, alors même que son échec est maintenant reconnu par le ministre de l’économie.

Les secteurs priorisés pour développer l’emploi sont, en fait, peu importants en nombre de salariés ; il s’agit d’un point de vue idéologique tendant à démontrer que la question de l’emploi se résout essentiellement en libérant la concurrence, excluant une réelle stratégie de développement industriel.

L’Etat confirme une stratégie priorisant l’économie de marché dont il est partie intégrante.

d. Une loi confirmant un changement stratégique sur le rôle et la place de l’Etat dans la régulation économique.

La loi s’inspire et décline le « choc de simplification », inscrit dans le pacte de responsabilité, décidé par le président de la République et qui a donné lieu, dans un premier temps, à la mission et au rapport « Mandon-Poitrinal », dans un second temps à plusieurs volets de simplification en avril et octobre 2014, sur proposition du « conseil de la simplification pour les entreprises » animé par les mêmes, et, dans un troisième temps à la création d’un secrétariat d’Etat à la simplification et à la réforme de l’Etat.

L’esprit général est de consacrer un état « facilitateur », au service des entreprises, à la place d’un état « social » (pour mémoire, les orientations votées au 50e congrès revendiquent un état stratège et développeur).

Dans de nombreux domaines les services de contrôles sont mis en difficulté, et les pouvoirs de sanctions édulcorés.

Il semble qu’une nouvelle doctrine de l'Etat actionnaire se dessine. En effet, C'est la première fois qu'un gouvernement affecte explicitement et a priori un montant de cessions au désendettement de l'Etat. Jusqu'ici, les cessions étaient réinvesties dans d'autres entreprises.

Pour mémoire, Lors du Conseil des ministres du 2 août 2013, le Gouvernement a présenté une communication sur la modernisation de l’Etat actionnaire, qui précisait que l’Etat pourrait "envisager de réduire les niveaux historiques de participation publique dans certaines entreprises, dès lors que le niveau de contrôle ou d'influence de l'Etat actionnaire n'en serait pas significativement affecté." Suite à cette annonce, un comité stratégique de l’Etat actionnaire a été chargé de préciser cette doctrine de l’Etat actionnaire auprès de l’Agence des participations de l’Etat (APE). Suite à ce travail de réflexion, le Gouvernement a précisé le 15 janvier 2014 les objectifs de cette nouvelle doctrine de l’Etat actionnaire:

- l’Etat doit disposer d’un niveau de contrôle suffisant dans des entreprises à capitaux publics à caractère structurellement stratégique (comme le nucléaire ou la défense) ;

- l’Etat peut s’assurer de l’existence d’opérateurs résilients pour pourvoir aux besoins fondamentaux du pays via une éventuelle intervention en fonds propres (pour des infrastructures publiques, des grands opérateurs de service public "historique" ou des nouveaux réseaux ou services à déployer) ;

- l’Etat peut choisir d’accompagner le développement et la consolidation d’entreprises nationales (en particulier pour des secteurs et des filières déterminantes pour la croissance économique) ;

- l’Etat se réserve la possibilité d’intervenir en "sauvetage" dans le cadre défini par le droit européen lorsque la disparition d’une entreprise présenterait un risque systémique avéré pour l’économie nationale ou européenne.

L’intervention de l’Etat se fera directement par l’Agence des participations de l’Etat et indirectement par la Banque publique d’investissement, dont la doctrine est complémentaire.

2. Synthèse par grands chapitres

Aide à la lecture : le contenu des mesures est en italique et les commentaires CGT en « normal ».

Titre I, « Libérer l’activité »

Chapitre I à III - Professions réglementées

Principales mesures :

Le tarif règlementé : variation entre un maxima et un minima défini par décret.

La profession unique de l’exécution : regroupement de plusieurs professions : huissiers de justice, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires.

La compétence nationale pour les huissiers.

L’avocat salarié en entreprise

Nouvelle société capitalistique : permettre à des entreprises du chiffre et d’autres professions non juridiques et non judiciaires, d’entrer dans le capital des études/offices à hauteur de 49 %.

Loin de favoriser l’emploi, les mesures annoncées auraient un impact négatif sur les salari-é-e-s de ces professions. Ces propositions sont issues du rapport de l’IGF et pour partie du rapport Ferrand. Elles visent à libéraliser et dérèglementer ces professions et font craindre pour l’avenir des missions de SP.

Les propositions font courir de graves risques à l’emploi de ces secteurs : les réorganisations et restructurations pour permettre au patronat de préserver sa rémunération, et la « nouvelle société capitalistique », se feront au détriment de l’emploi et de sa qualité. Par ailleurs, les regroupements de professions auront des conséquences sur les conventions collectives.

La compétence nationale des huissiers devrait favoriser les grosses études.

Chapitre IV : mobilité

Ouverture des lignes de transport non urbain aux autocars, ouverture à la concurrence et « concurrence » avec le rail donc la SNCF (ouverture transport ferré voyageurs en 2019).

Le risque est une poursuite du démantèlement du transport ferré, ce qui pose des questions environnementales, et de coût.

Transformation de l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAF) en autorité de régulation des activités ferroviaires et routière (ARAFER) : Régulation de cette concurrence par l’extension des prérogatives de l’ARAF.

Le choix est fait d’une autorité de régulation indépendante et non de l’Etat directement, y compris par rapport au tarif des autoroutes et à différents contrôles.

A priori, le contrôle des autoroutes ne relèverait donc plus de MEDDE mais de l’ARAFER.

Dans les conséquences possibles, ne pourrait-on pas voir resurgir l’idée d’un Etablissement Public Industriel et Commercial « Route de France », pendant routier (pour les routes nationales) de l’ex-RFF ?

Permis de conduire : Poursuite de la réforme annoncée. Privatisation de l’examen du code et du permis poids lourd.

Il n’y a pas assez d’inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière donc on privatise

Quid des questions de sécurité, et de fraudes potentielles ?

Il s’agit de la privatisation d’une fonction régalienne

Chapitre V : urbanisme commercial/ autorité de la concurrence

Au-delà des aménagements proposés par la loi (nouvelles compétences données à l’autorité de la concurrence en matière de documents d’urbanisme, conditions de saisie), il conviendrait d’examiner sur le fond le fonctionnement et la raison d’être de l’autorité de la concurrence elle-même.

Chapitre VI : urbanisme/ logement

Le projet donne la priorité au logement dit intermédiaire : par ex., majoration de 30% dans les programmes de construction (propositions faites en son temps par N Sarkozy).

Il cherche en priorité à relancer la construction, mais fait l’impasse sur le fait que la crise du logement est produite par l’insuffisance des revenus face aux loyers et prix du foncier à caractère spéculatif.

Il y a de fortes probalités d’un désengagement de la puissance publique concernant le financement du logement social.

Modification et réorientation des principes de gestion du parc social : il s’agit d’une conception « filet de sécurité » au service des populations les plus fragiles.

Inquiétude s’agissant des droits des locataires obtenus dans la loi ALUR (pour l'accès au logement et un urbanisme rénové).

Renforcement de la territorialisation des politiques du logement : lien étroit avec réforme territoriale.

Titre II : « Investir »

Chapitre I

Section I :

Environnement

Il s’agit de « simplifier » le droit de l’environnement en allégeant les « contraintes » pour les entreprises.

La simplification vise en fait essentiellement à alléger les normes, les obligations au profit de l’économie alors que la situation environnementale devraient plutôt tendre à les renforcer

Là aussi il faut donner le plus de liberté à l’entreprise,prioritaire sur l’environnement.

Dans le même temps, les contrôles ne sont pas à la hauteur faute de moyens financiers et humains.

Risques industriels

L’article 29 assouplit les conditions d’application des plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les entreprises riveraines. Il s’agit donc d’aménagements légers au lieu de viser l’élimination du risque. La CGT n’est pas pour la gestion des risques par l’éloignement ou la sous traitance il faut s’y attaquer à la source.

Section 2 : actionnariat salarié

Cette partie est provisoire : elle sera complétée, sur la base d’une délibération sociale sur l’épargne salariale prévue à partir du 9 décembre, et d’une consultation des partenaires sociaux par le Gouvernement par amendements pendant la discussion parlementaire. Par ailleurs le rapport du Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié (COPIESAS) fait lui aussi des propositions qui seront examinées.

La loi formule 3 propositions :

- un encouragement à la distribution d’actions gratuites. Celles-ci ne seront plus imposées à l’impôt sur le revenu, mais sur la base de l’imposition des plus-values, plus favorable pour les revenus les plus élevés. En outre, les bénéficiaires bénéficieront d’abattement d’autant plus élevés que la durée de détention sera longue. Même s’il existe parfois des distributions d’actions à tous les salariés, il s’agit ni plus ni moins de stock-options qui bénéficieront essentiellement aux salariés les mieux payés, notamment les cadres dirigeants.

Baisse du forfait social spécifique payé par les employeurs sur les actions gratuites distribuées qui passe de 30% à 20%.​

Enfin, pour les PME créées depuis moins de 8 ans, la durée de détention pour bénéficier du régime des plus-values est ramenée à un an, et les gains pour les salariés sont exonérés dans la limite du plafond de la Sécurité sociale.

- Un encouragement au plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : Rappel : le PERCO est un dispositif d’épargne retraite organisé dans le cadre de l’épargne salariale : les fonds sont bloqués jusqu’à la retraite au lieu d’être bloqués 5 ans comme dans le plan d’épargne entreprise (PEE).

Le projet de loi prévoit la possibilité de mettre en place un PERCO dans les TPE par référendum, disposition qui existait pour le PEE, mais pas pour le PERCO.

Il permet également aux salariés des entreprises dépourvues de compte épargne temps de verser jusqu’à l’équivalent de 10 jours de congés non pris dans le PERCO.

Ce sont 2 dispositions de nature idéologique visant à promouvoir l’épargne retraite.

- Possibilité de reconduire par tacite reconduction un accord d’intéressement pour éviter d’avoir à le renégocier.

Chapitre II : Innovation

ART 39 : Les conseils en propriété industrielle sont autorisés à un recours à la publicité et au démarchage.

Les entreprises innovantes ont besoin de services qui les conseillent et les soutiennent. Ne s’agit-il pas d’une commercialisation des services ? N’y a-t-il pas là un risque de dilution des profits générés par l’innovation qui doivent en premier lieu servir la création d’activité productive et d’emploi.

ART 40 : autorisation pour certains hôpitaux de gérer des filiales pour mieux valoriser leur expertise à l’international et dans le champ de l’innovation.

C’est déjà le cas pour les universités, les Etablissements Publics à caractère Scientifiques et Technologiques et autres non régis par le code de la santé. Quel bilan tire-t-on de cette possibilité déjà en vigueur dans ces établissements publics ?

Cette disposition n’est-elle pas :

- De nature à tirer des activités rentables du secteur public vers la sphère privée ?

- De nature à participer à des transferts de fonds publics vers le privé ?

La santé est un besoin fondamental qui nécessite un contrôle public.

Les processus d’innovation dont dépendent des capacités de création d’activité génèrent des besoins de financements et fonds d’amorçage entravés aujourd’hui par le fonctionnement des banques, notamment en termes d’accès au crédit. Ces 2 articles n’apportent rien face à ces questions.

Chapitre III : entreprises à participation publique

La rémunération des mandataires sociaux des entreprises publiques sera fixée par le Conseil d’administration ou le Conseil de surveillance dans la limite d’un plafond fixé par décret. Jusqu’à présent, cette rémunération devait être validée par l’Etat. Même s’il y aura un plafond réglementaire dont on ne sait pas à quel niveau il se situera, c’est la porte ouverte à un alignement sur les rémunérations pharamineuses versées par les groupes du CAC 40 à leurs dirigeants.

- Autorisation de plusieurs opérations de privatisation :

o Un groupe franco-allemand de l’armement terrestre serait créé par fusion du français Nexter systèmes et de l’allemand Krauss-Maffei Wegman KMW). Une « joint-venture » 50/50 serait créée, entre le GIAT et la famille Wegman. La nouvelle holding ainsi créée détiendrait 99,99% de Nexter, et 100 de KMW.

o Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies : fin de l’obligation de détention majoritaire du capital par l’Etat ; privatisation partielle annoncée.

o Poursuite de la privatisation des sociétés Aéroports de la Côte d’Azur et Aéroports de Lyon. Cette décision fait suite à celle privatisant l’aéroport de Toulouse, et qui a donné lieu au choix, très contesté, d’investisseurs chinois.

- Le projet de loi rétablit partiellement la disposition de la loi de privatisation de 1986 qui prévoyait d’offrir 10% des mises en bourse aux salariés. le rétablissement de la mesure était une proposition du rapport que vient d’adopter le Copiesas.

- En cas de cession d’une participation de l’Etat sur les marchés financiers, dépôt obligatoire d’une résolution à l’assemblée générale des actionnaires : cette disposition tend à mettre en place un actionnariat salarié !

Chapitre IV Industrie

Stockage profond des déchets radioactifs : cette partie a été supprimée de la version examinée par le conseil d’Etat.

ART 54 : L’ASN (Autorité de Sureté Nucléaire) voit ses compétences élargies à donner des avis sur la sûreté des technologies promues à l’export dès le stade de la conception.

Cette disposition peut conduire à un frein à l’innovation technologique dans le domaine du nucléaire et mettre en danger l’avenir des activités de R&D du CEA dans ce domaine et donc l’avenir du CEA lui-même. La sûreté et la sécurité font partie de la culture et de l’expertise des ingénieurs et chercheurs au CEA comme chez AREVA et EDF (principaux pourvoyeurs d’innovation technologique dans le domaine du nucléaire national) et l’ASN pourrait n’intervenir qu’au stade de la commercialisation, donnant ou non un label aux produits proposés à l’export. Les moyens financiers et humains, déjà insuffisants, de l’ASN et l’IRSN ne permettront pas de supporter cette charge de travail supplémentaire.

Cet article a été transformé par le Conseil d’Etat, le rendant plus proche de la pratique actuelle. Il conviendra de vérifier le sort réservé à cet avis par le gouvernement.

Chapitre V

Section 1 : alléger les obligations des entreprises

Contrats de concession : transposition de la directive européenne sur l’attribution des contrats de concession. Cette transposition aura lieu par ordonnance.

L’article 58 plafonne les frais mis à la charge des professionnels en cas de publicité d’une mesure de sanction ou d’injonction. Ce qui revient à alléger les obligations des entreprises !

L’article 59 poursuit le programme de simplification de la vie des entreprises à partir de la consécration du principe « le silence vaut accord ». Il doit s'accompagner de simplifications de nature à améliorer plus avant l'efficacité de l'action administrative, telles que la réduction des délais d'intervention de la décision administrative, l'allègement de certaines étapes de la procédure, voire la suppression de régimes d'autorisation ou leur remplacement par des régimes de déclaration. Cela aggrave les conditions d’exercice des missions du SP, fait courir des risques aux populations, à l’environnement, à la santé ; d’autre part, cela engage la responsabilité des fonctionnaires qui auraient autorisé « tacitement ».

Chapitre V :

Section 1 tribunaux de commerce

Partie retirée du texte soumis au Conseil d’Etat

Titre III : Travailler

Chapitre I : travail du dimanche et en soirée : Clarification et rationalisation des règles applicables en matière d’exception au repos dominical

Les maires pourront autoriser l’ouverture 12 dimanches au lieu de 5 (5 de droit).

Création de Zones Touristiques (ZT) et Zones commerciales(ZC).

Création des Zones Touristiques Internationales (ZTI). La loi prévoit qu’un décret détermine les critères de ces zones, et qu’un arrêté des ministres compétents prend l’initiative de les créer après concertation avec les élus.

Le travail du dimanche dans les commerces des gares sera rendu possible soit lorsque les gares feront partie d’un des périmètres évoqués plus haut, soit lorsqu’elles figureront dans un arrêté des ministres compétents. Ceci est très en recul par rapport à ce qui avait été présenté à la délégation CGT (uniquement ZTI), et qu’elle avait par ailleurs rejeté.

L’article L.3132-25 parle des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services (ZT, ZC, ZTI). Il y a danger de s’étendre à d’autres professions : banques, poste, assurance, crèche, commerce automobile, agence de voyage et immobilière, etc.

Le travail « du soir ». Le projet de Loi « Macron » propose, par ailleurs, de modifier la définition du travail de nuit : pour les salarié-e-s des entreprises de vente au détail, les heures de travail comprises dans une amplitude entre 21 heures et 24 heures seraient, à l’avenir, exclues de la définition du travail de nuit (qui englobe actuellement toutes les heures travaillées entre 21 heures et 06 heures du matin). Les contreparties à accorder par l’employeur devraient porter sur un taux de majoration salarial d’au moins 100 %, pour chaque heure travaillée au-delà de 21 heures, et du repos compensateur. Il s’agit de revenir sur la jurisprudence « Sephora » !

La notion de seuil de moins de 20 salariés apparaît pour la première fois dans le cadre des dérogations au repos dominical, elle instaure une nouvelle inégalité de traitement en matière de majoration de salaire puisque la compensation à 100% avec repos compensateur disparait au profit de la décision unilatérale de l’employeur de fixer « des contreparties différentes », sans autre précision. De plus les autorisations sont données pour 3 ans, même s’il y a franchissement du seuil de 20 salariés entre temps.

Cette partie du projet de loi, qui nous apparaissait comme particulièrement grave et dangereuse, aurait été retirée du projet de loi présenté en conseil des ministres et renvoyée à des négociations de branches, d’entreprises ou territoriales.

Le projet de Loi « Macron » élargit le champ de vision à la possibilité de négocier un accorder « au niveau territorial avec les organisations syndicales de salariés et (…) d’employeurs (…) représentatives dans la région concernée ». Cette précision, apportée par le projet de loi, est nouvelle.

L’initiative, qui déclenche la procédure, passe du conseil municipal à l’exécutif (ou au maire ou au président de l’organe d’intercommunalité).

Ce projet de loi, s’inscrit dans la logique libérale de déréglementer encore plus le contrat de travail pour les salariés du Commerce dans le but d’une banalisation du travail le dimanche.

Ce projet répond aux exigences du Medef.

Chapitre II : droit du travail

Justice prud’homale

Ce projet s’inspire du rapport Lacabarats sur le fonctionnement des conseils de prud’hommes. Celui-ci pointe du doigt les conseillers prud’hommes comme des incompétents dans leur fonction et partiaux dans leur jugement. Toutes les propositions qui sont dans ce projet de loi sont inspirées par cette défiance à l’égard des juges prud’hommes.

Les principaux points du projet de loi :

La formation initiale et continue des conseillers prud’hommes devient obligatoire. Si le projet de loi propose 5 jours par an pour la formation initiale, il reste très vague sur les conditions de mise en place de cette formation obligatoire. Les précisions sont à rechercher dans le rapport Lacabarats qui propose que cette formation soit dispensée à l’Ecole Nationale de la Magistrature. Mais aucun moyen n’est prévu pour cela. Elle ne peut être dispensée au détriment des formations syndicales, tant sur les procédures que sur le fond du droit. Or, les journées de formation continues obligatoires seront prises sur quel contingent ? Cela peut se traduire par la remise en cause de notre outil de formation qu’est PRUDIS.

Un recueil des obligations déontologiques des conseillers prud’hommes avec tout un arsenal de sanctions disciplinaires : L’obsession est que le conseiller prud’homme soit un juge comme les autres… Mais justement il n’est pas un juge comme les autres ! Il est élu sur une liste syndicale. Il a un parti pris pour la catégorie sociale qu’il représente (salariale ou patronale)! La cour de cassation a reconnu depuis longtemps cette partialité en précisant que ce qui faisait l’impartialité d’un jugement prud’homal ce n’était pas les juges qui composait le bureau de jugement mais bien la composition paritaire de ce bureau ! Un Conseiller Prud’homme, militant syndical n’aurait plus le droit de distribuer un tract syndical ou de prendre la parole au nom de son syndicat et a fortiori de participer à une action de report d’audience sans risqué d’être radié définitivement ! Des supers pouvoirs sont attribués au Premier Président de la Cour d’Appel pour sanctionner un Conseiller Prud’homme qui aurait manqué au code de déontologie que doit mettre en place le Conseil Supérieur de la Prud’homie ! C’est le même Premier Président qui désignera les Conseillers Prud’hommes sur proposition des Organisations syndicales en 2017 !

Un rôle accru pour le juge départiteur pour un échevinage déguisé : Les missions du juge départiteur sont sensiblement étendues, il n’est plus seulement un juge du départage mais devient un acteur essentiel dans le fonctionnement du CPH, c’est une sorte d’échevinage larvé qui sera mis en place.Ainsi, le juge « départiteur » peut être saisi dès l’échec de la conciliation, à la demande des parties ou de l’un des deux conseillers, il n’est plus dans ce cas le juge du départage mais le juge principal. La saisine du conseiller prud’homme devient optionnelle, en particulier pour les parties. Ce qui est paradoxale devant une juridiction prud’homale. Avec le prolongement du mandat jusqu’en 2017, les risques d’interruption et de difficultés graves vont se multiplier faisant ainsi la part belle au départage!

Le projet de loi propose également de donner pouvoir au Bureau de Conciliation pour que l’affaire soit renvoyée devant un juge départiteur. Les parties au litige pourront également obtenir ce renvoi lorsqu’elles en feront la demande commune. Ainsi, le projet de loi, sans mettre en place officiellement l’échevinage, instaure une procédure qui va favoriser l’appel à un juge professionnel au détriment des juges prud’hommes !

Les litiges qui portent sur un licenciement (la grande majorité des saisines des CPH) et les demandes de résiliations judiciaires pourront être renvoyés devant une composition restreinte (un juge employeur et un juge salarié). L’augmentation importante des jugements rendus par une formation restreinte ne réduira pas les délais car les CPH souffrent d’un manque de greffes et de juge départiteurs pas de conseillers.

Le travail du greffe s’alourdit, pour respecter le délai de 3 mois prévu en cas de formation restreinte, il faudra rajouter un nombre important d’audiences or le personnel de greffe est cruellement insuffisant dans la plupart des Conseils.

La représentation obligatoire en cour d’appel, avec l’annonce d’un statut pour les défenseurs syndicaux : Après la représentation obligatoire en Cour de Cassation, le projet propose une représentation obligatoire en appel. Une nouvelle fois, les salariés n’auront plus le choix, ils devront payer un avocat, sauf s’ils sont défendus par un défenseur syndical.

Création d’un statut du défenseur (pour permettre aux défenseurs syndicaux de défendre un salarié devant une Cour d’Appel). C’est une revendication de la CGT depuis de nombreuses années. Mais le projet reste à améliorer pour que ce statut soit réellement effectif.

- Désignation au niveau départemental.

- 20h par mois et prise en charge des frais (déplacements, stationnement, repas…)

- Une semaine de formation par an.

- Une protection complète de ce mandat : la même que celle énoncée à l'article L.1232-14 avec l'autorisation administrative pour licencier.

- Aide juridictionnelle pour les salariés faisant appel à un défenseur syndical.

- Dommages et intérêts dissuasifs et le versement d’une indemnité conséquente au titre de l’article 700.

Le projet parle des obligations de réserve ou de secret professionnel. C’est un copier-coller des obligations faites aux conseillers du salarié. Cela n’a pas lieu d’être ici. Sauf à introduire le « secret des affaires » par petits morceaux dans le code du travail !

Nouvelle organisation inspection du travail

Il s'agit de la seconde partie de la réforme mise en œuvre par le gouvernement, après le décret créant les unités de contrôle. La proposition de loi reprend pour l'essentiel les le projet rejeté en février par le Sénat.

Le texte de loi comporte certes quelques avancées (alourdissement des peines pour obstacle, élargissement du droit à communication, extension des arrêts de travaux). Mais, par l'introduction des sanctions administratives et de la transaction pénale, il porte un véritable projet de dépénalisation du droit du travail et chercher à éloigner les patrons des tribunaux et des audiences publiques.

Garantie d'indépendance des agents de contrôle et liberté d'initiative et dans les suites données aux contrôles. C'est un point positif. Sauf qu'il inscrit dans le même temps dans le code du travail la définition par le ministre des orientations et priorités annuelles de l'inspection du travail. Autrement dit, l'indépendance et la liberté de décision s'exerceront dans le cadre défini par le ministre, et relayé par les responsables des unités de contrôle sur le terrain. Ces priorités seront définis après consultation des syndicats de salariés et… des organisations patronales, c'est-à-dire ceux qui sont contrôlés et peuvent être sanctionnés !

Nouveaux pouvoirs : Extension du pouvoir d'arrêter des travaux dangereux par simple décision à effet immédiat (équipements de travail sans protecteur, activités à proximité de lignes électriques, risques de contact avec des pièces nus sous tension, arrêt de travaux pour risque de chute de hauteur étendu à toutes les activités et plus seulement les chantiers, amiante). Cette mesure répond à une revendication des agents de l’inspection du travail. En revanche, on ne connaît pas les raisons qui limitent cet élargissement alors qu'il est jugé efficace et très utilisé. En matière de santé et de sécurité, les motifs ne manquent pourtant pas. Par ailleurs, on ne voit pas pourquoi la santé et la sécurité serait le seul champ à faire l'objet d'arrêt d'activité, ou de nouveaux pouvoirs.

Sanctions administratives et transaction pénale : les patrons à l'abri.

La CGT est opposée aux sanctions administratives et la transaction pénale. Ces mesures seraient en effet aux mains du DIRECCTE, qui travaille sous l'égide du préfet et sous statut d'emploi, et ne bénéficie d'aucune garantie d'indépendance (vis-à-vis des entreprises comme du pouvoir). Les dossiers politiquement sensibles pourraient donc être facilement enterrés.

Elles visent ainsi à transférer une partie des (faibles) moyens de la justice sur l’administration qui en a également de moins en moins (austérité oblige). Surtout, elles vont faire des patrons une catégorie à part, protégée de la justice pénale et des audiences publiques, dont les infractions se régleront en toute discrétion à las DIRECCTE et plus dans les tribunaux. Elles font passer l'idée que les infractions à l'ordre public social seraient moins graves que d'autres, et surtout négociables. Une façon commode de réduire la délinquance patronale, et surtout d'éviter tout débat public sur les responsabilités des patrons et les conséquences de leurs choix ;

Elles vont empêcher les ayants-droits et les organisations syndicales de se porter partie civile aux procédures. La loi ne prévoit en effet qu'une information, sans préciser si une intervention sera possible. En outre, ils ne pourraient exercer de recours contre les décisions du DIRECCTE. C'est encore couper un peu plus les usagers des agents de l'inspection du travail, dont les procès-verbaux sont souvent attendus ;

Enfin, la transaction et les sanctions ne permettent pas de faire jouer la récidive. La transaction pénale risque également de s'opposer à la mise en œuvre de dispositions du code pénal, plus sévères, sanctionnant l'atteinte à l'intégrité physique du salarié (accidents du travail, maladies professionnelles, exposition longue à des substances dangereuses).

Quoi qu’il en soit, il est vain de prétendre vouloir renforcer les moyens de l’inspection du travail lorsque dans le même temps on y supprime des postes : la question des pouvoirs est liée à celle des effectifs.

Dépénalisation du code du travail

- IRP : Suppression des peines de prison pour les délits d’entrave : Pour l’inspection du travail, tombe ainsi la menace du PV pour délit d’entrave.

- Art. 92. Le juge d’instance tranchera les litiges liés à la préparation des élections (à la place de l’inspection du travail/Directe).

- Art. 95. Comme pour le CE, il s’agit d’empêcher le secrétaire du CHSCT de bloquer des procédures concernant des décisions de l’employeur défavorables aux salariés.

- Art. 96. Les CHSCT seraient tenus par des accords (y compris d’entreprises) pour établir l’ordre du jour : perte de l’autonomie de ses délibérations.

- Modification de la loi « sécurisation de l’emploi ».

Article 102 : L’employeur peut désormais fixer unilatéralement le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements. Cet article est tout simplement une ingérence du législateur dans les contentieux en cours devant les tribunaux administratifs. L’employeur est désormais libre de cibler les salariés à licencier dans un établissement, un service, un atelier, c’est la porte ouverte à tous les arbitraires et toutes les discriminations. La loi de sécurisation de l’emploi avait déjà ouvert cette possibilité par accord collectif, ce qui était déjà hautement contestable. Cet article fait un pas de plus vers l’arbitraire.

Article 103 : L’article supprime le contrôle par l’administration des licenciements par petits groupes dans les entreprises de plus de 50 salariés. Le ministère justifie cette suppression par le fait que l’article a été mal placé dans le code du travail. Il suffisait simplement de le déplacer au bon endroit.

Article 104 II : Le salarié doit désormais être proactif dans la recherche, qui incombe pourtant à l’employeur, de reclassement. C’est désormais à lui de demander à bénéficier des offres de reclassement à l’étranger. Cet article est peu compréhensible d’autant plus qu’il vise également les entreprises qui ont de simples établissements à l’étranger, et pour lesquels il est donc bien plus facile que dans un groupe de reclasser les salariés. C’est encore une manière de combattre une jurisprudence bien établie favorable aux salariés.

Article 104 III : Cet article permet aux sociétés mères in bonis d’organiser en toute tranquillité la faillite de leur filiale et de ne pas abonder au final au plan de sauvegarde de l’emploi. Une autre solution aurait été de modifier les délais de prise en charge de l’AGS pour les faire coïncider avec les délais factuels d’homologation par la Direccte. Puis de créer une obligation légale pour la société mère d’abonder au PSE. Au lieu de cela, il a été décidé que ce serait au salarié à payer le prix d’un défaut d’abondement par les sociétés mères au PSE.

Article 105 : Ce texte prive les décisions des tribunaux administratifs de leurs effets lorsqu’elles annulent une décision administrative de validation ou d’homologation d’un PSE mal motivée. D’une part, en raison du principe d’économie des moyens qui n’oblige pas le juge administratif à balayer l’ensemble des arguments avant de rendre sa décision, cela oblige les salariés ou syndicats, une fois la nouvelle décision administrative prise, à recommencer un contentieux. D’autre part, insuffisance de motivation et illicéité de fond sont inextricablement liés. La première pouvant être causée par la deuxième.

Réforme de la médecine du travail

le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi relatives à la constatation de l’inaptitude médicale et à ses conséquences au regard du salarié et de l’employeur, ainsi qu’au regard de l’organisation des services de santé au travail et des missions des personnels concourant à ces services, notamment celles des médecins du travail en vue de déterminer des priorités d’intervention au bénéfice d’une application plus effective du droit du travail dans les entreprises.

Le passage par les ordonnances est un véritable scandale. L’avenir des services de santé au travail est un des déterminants d’une politique de santé. L’existence de débats, même contradictoires, est normale et même souhaitable. Faire le choix de l’ordonnance pour « régler » l’évolution de l’aptitude alors qu’une mission vient d’être lancée est incompréhensible. Par ailleurs le président de la République a annoncé vouloir ouvrir le champ de la santé au travail à la médecine de ville ! Par ordonnance il sera plus simple de faire passer ce projet insensé. Encore faudrait-il s’interroger sur les possibilités pour les médecins généralistes déjà submergés par les patients, d’accueillir les travailleurs pour leur visite médicale du travail. Sans compter les enjeux de déontologie et d’indépendance des professionnels de santé.

Contrôle du détachement de salariés étrangers en France

Cette partie de la loi va, globalement dans le bon sens, car elle permet de renforcer les contrôles et les sanctions administratives. Néanmoins, les risques encourus par les salariés (de perdre leur emploi, voire de se faire renvoyer dans leur pays) ne sont pas abordés par le texte. Il aurait fallu prévoir des dispositions permettant à ceux-ci, même en cas de détachement irrégulier, d’aller au bout de la mission initialement prévue dans les conditions respectant les normes d’ici.

La généralisation de la carte professionnelle est une bonne disposition, avec la limite que l’on risque de voir se développer des « fausses cartes ».

Le texte ne résout cependant pas les grosses carences du système actuel, à savoir :

•​Continuer à traiter les problèmes « d’en haut », en n’écrivant rien sur le renforcement des droits des DS et IRP pour protéger les travailleurs concernés et faire respecter l’application des normes françaises.

•​En n’interdisant pas le détachement de ressortissants ou résidents Français en France. Cela concernait 18000 salariés l’an dernier ! (salariés signant par exemple un contrat au Luxembourg et travaillant en France, sans être des frontaliers).

​Concernant la responsabilité solidaire, quelle que soit l’activité et quel que soit le niveau de sous-traitance, du donneur d’ordres établi en France et bénéficiaire de laprestation de service, celle-ci devrait être clairement énoncée : ce sont ces donneurs d’ordre qui fixent les prix et les délais, signent les appels d’offre qui rendent impossibles l’application du Code du travail. Dans le même temps, en toute connaissance de cause sur les problèmes existants, ils font signer à leurs sous-traitants des documents où ce sont eux qui devront assumer la responsabilité.

​Enfin, même si tous les abus étaient éliminés, il n’en reste pas moins qu’un différentiel d’environ 30% restera entre les salariés suivant que leurs contrats seront signés en France ou dans un pays à faibles cotisations sociales. D’où notre revendication de « forfait social » à appliquer à l’employeur bénéficiaire de la prestation.

En conclusion, la CGT demande donc d’en finir avec l’illusion que tout va rentrer dans l’ordre par des contrôles d’en haut, donner des pouvoirs et moyens aux OS et IRP pour défendre de l’intérieur les salariés détachés et donc tous les salariés, instaurer un forfait social pour en finir avec le dumping social institutionnalisé.

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