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Juridique et Cgt.

Juridique et Cgt.

En général, le juridique, les retraités, la Cgt, les transports urbains et autres transports dans les Alpes Maritimes.


Faute inexcusable de l'employeur compétence du TASS

Publié par Cgt-Juridique sur 13 Septembre 2017, 15:38pm

Catégories : #Juridique

Selon l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayant droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L 452-2 et L 452-3. Ce dernier texte précise que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

La jurisprudence a défini la faute inexcusable comme étant le manquement de l’employer à l’obligation de résultant à laquelle il est tenu. 

Aux termes de l'article L 452-4 du même code, " à défaut d'accord amiable, entre la caisse et la victime ou ses ayant droits d'une part et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités visée à l'article L 452-3, il appartient à la juridiction de sécurité sociale compétente saisie par la victime ou ses ayants droits ou par la caisse primaire d'assurance maladie d'en décider".

Le livre IV du Code de la sécurité sociale énumère les prestations et indemnités versées aux victimes d'accident du travail ou à leurs ayant droits :

En cas de faute inexcusable de l'employeur la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues. En outre.la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que la perte de chance d’une promotion professionnelle. 

Les ayants droit peuvent demander la réparation de leur préjudice moral en cas de décès.

Les autres chefs de préjudice retenus par la nomenclature qu'il est convenu d'appeler Dintihlac n'étant pas prévus. La question se posait de savoir si la victime pouvait demander réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le Code de la sécurité sociale.

Par un arrêt du 4 avril 2102 (n° 11-14311,11-14594) la deuxième chambre civile de la cour de cassation a retenu que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010 QPC du 18 juin 2010 ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé par un arrêt du 4 avril 2012 (n°11-15393) que si la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autre chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La victime peut ainsi demander réparation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique (civ 2ème 4 avril 2012 n° 11-14311,11-14594 précité), la tierce personne avant consolidation (civ 2ème 20 juin 2013 n° 12-21548).

La rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. Ces postes sont prévus par le Code de la sécurité sociale, mais ne sont indemnisés d'une manière forfaitaire.

Il convient de rappeler que le Conseil Constitutionnel a affirmé que le plafonnement de cette indemnisation qui bien que majorée reste plafonnée en cas de faute inexcusable, n'institue pas une restriction disproportionnée aux droits des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle. En effet le taux d’incapacité fixé par la sécurité sociale.

L'arrêt du 4 avril 2012 (11-14311 et 11-14594) susvisé a énoncé que c'était à bon droit que la cour d'appel avait décidé que le bénéfice du versement direct par la caisse des indemnités s'appliquait également aux dommages-intérêts non énumérés par l'article L 452-3 du Code de la sécurité sociale.

Le tribunal des affaires sociales règle les différents résultant de la législation et de la réglementation de sécurité sociale, ne relevant pas par leur nature d’un autre contentieux.

Par suite le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement pour inaptitude, d'un salarié victime d'un accident du travail, n’ayant pas été réparé par la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait alloué une rente majorée à son maximum et une indemnité pour diminution ou perte de promotion professionnelle, peut être indemnisé par la juridiction prud'homale. En effet, il s'agit d'un préjudice né de la rupture du contrat de travail et l'action en réparation relève de la compétence du conseil de prud'hommes. Il s'agit encore d'un préjudice distinct des préjudices mentionnés à l'article L 452-3 du Code du travail et dont la réparation est intégrale.

 

Henriette MARIE

 

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