Faire appel du jugement d’un Conseil de Prud’hommes ?
Attention, danger !

 

Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a révolutionné l’appel des décisions prud’homales.

Les employeurs et les salariés ne peuvent plus se défendre seuls devant les Cours d’Appel

Il résulte de l’article R. 1461-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, que devant la cour d’appel, la représentation des parties par avocat ou défenseur syndical est obligatoire.

Ces dispositions sont applicables aux appels introduits à compter du 1er août 2016 qui sont soumis aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile régissant la procédure avec représentation obligatoire

Le salarié ou l’employeur qui interjette appel sans être représenté ni par un défenseur syndical ni par un avocat voit son appel déclaré irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 2 Décembre 2016 – n° 16/20719

Les déclarations d’appel doivent contenir diverses mentions requises à peine de nullité

Il résulte de l’article 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel est faite par acte contenant diverses mentions requises à peine de nullité, remis au greffe et valant demande d’inscription au rôle.

Irrecevabilité de la déclaration d’appel réalisée par courrier postal et lettre recommandée

Il résulte du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est désormais le cas en matière prud’homale, l’acte d’appel doit être remis à la juridiction par voie électronique et doit comporter la constitution de l’avocat de l’appelant ainsi que les noms, prénoms et domicile de la personne appelante.

Il résulte de l’article 930-1du code de procédure civile, que lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en matière prud’homale, l’acte d’appel doit être remis à la juridiction par voie électronique

La déclaration d’appel réalisée par lettre recommandée adressée au greffe ne répond pas aux exigences des articles susvisés, et doit être déclarée irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 Janvier 2017 – n° 16/22430
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20332
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/17549
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/19987
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20034
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20412
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/19655
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20961
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/19985
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 Janvier 2017 – n° 16/21321
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 9e chambre C, 6 Janvier 2017 – n° 16/21319
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 9e chambre C, 6 Janvier 2017 – n° 16/20409
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 Décembre 2016 – n° 16/19808
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 Décembre 2016 – n° 16/20113
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 Décembre 2016 – n° 16/20227
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 16 Décembre 2016 – n° 16/20225
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 9e chambre C, 16 Décembre 2016 – n° 16/20222
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 4 Novembre 2016 – n° 16/17698
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 25 Novembre 2016 – n° 16/19274
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 25 Novembre 2016 – n° 16/19168
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 22 Novembre 2016 – n° 16/19169

Selon l’alinéa 2 de l’article 930-1 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe à peine d’irrecevabilité relevée d’office ; la déclaration d’appel adressée au greffe par lettre recommandée doit être déclaré irrecevable.

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 24 Janvier 2017 – n° 17/00220

Selon l’article 930-1, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; en ce cas la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Il résulte toutefois des dispositions précitées, et notamment de l’obligation faite au greffier de restituer immédiatement un exemplaire de la déclaration d’appel à l’avocat de l’appelant, que la déclaration d’appel doit être remise au greffe en mains propres et qu’il ne peut y être suppléé par un envoi postal, fût-il par lettre recommandée avec avis de réception. Qu’il s’en suit que l’appel interjeté est irrecevable.

Cour d’appel, Dijon, Chambre sociale, 19 Janvier 2017 – n° 16/01066

Irrecevabilité de la déclaration d’appel ne comportant pas le nom de l’appelant

Il résulte du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que l’acte d’appel doit comporter l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne appelante ainsi que de la personne contre laquelle il est formé.

La déclaration d’appel ne comportant pas le nom de l’appelant ne répond pas aux exigences des articles susvisés, et doit être déclarée irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 Janvier 2017 – n° 17/01287

Irrecevabilité de la déclaration d’appel ne comportant pas le nom de l’intimé

Il résulte du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la procédure prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail et des articles 58 et 901 du code de procédure civile, que l’acte d’appel doit comporter l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne appelante ainsi que de la personne contre laquelle il est formé.

La déclaration d’appel ne comportant pas le nom de l’intimé ne répond pas aux exigences des articles susvisés, et doit être déclarée irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/19925
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20224
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 17e chambre B, 12 Janvier 2017 – n° 16/20476

Irrecevabilité de la déclaration d’appel du défenseur syndical faite par envoi postal

Selon l’article 930-2, les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe ; dans ce cas, la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux ; la remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Il s’évince des dispositions précitées, et notamment de l’obligation faite au greffier de restituer immédiatement un exemplaire de la déclaration d’appel, que la déclaration d’appel doit être remise au greffe en mains propres et qu’il ne peut y être suppléé par un envoi postal, fût-ce par lettre recommandée avec avis de réception.

Dès lors que la formalité de déclaration d’appel n’a pas été régularisée dans le délai mentionné à l’article R. 1461-1 du code du travail, l’appel est déclaré irrecevable.

Cour d’appel, Dijon, Chambre sociale, 19 Janvier 2017 – n° 16/01100
Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 13 Janvier 2017 – n° 16/21321

L’article 930-2 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical peuvent être établis sur support papier et remis au greffe. Dans ce cas la déclaration d’appel est remise au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.

Si la déclaration d’appel formée par un défenseur syndical peut être faite sur support papier, elle ne peut qu’être remise physiquement au greffe. A défaut, l’acte d’appel ne répondant pas aux exigences de l’article susvisé, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Cour d’appel, Aix-en-Provence, 18e chambre, 27 Janvier 2017 – n° 16/22057

Caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant de conclure dans un délai de trois mois

Conformément à l’article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.

Cour d’appel, Dijon, Chambre sociale, 19 Janvier 2017 – n° 16/01080

Caducité de la déclaration d’appel faute pour l’appelant de procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis envoyé par le greffe

Il résulte des articles 902 et 911 du code de procédure civile que l’appelant doit signifier aux intimés défaillants sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui a été adressé par le greffe à cette fin, et ses conclusions dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure.

Faute de l’appelant de procéder à la signification de la déclaration d’appel dans le délai d’un mois à compter de l’avis envoyé par le greffe, le juge chargé de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel.

Cour d’appel, Rouen, Chambre sociale, 31 Janvier 2017 – n° 16/05323
Cour d’appel, Rennes, 2e chambre, 9 Décembre 2016 – n° 16/01225

 

Éric ROCHEBLAVE